La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°99MA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 30 avril 2003, 99MA00658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999 sous le n°'99MA00658, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 février 1999, qui a rejeté leur requête tendant à être déchargés du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1994 à 2000 dont le SIVOM de la Vallée Longue assure la collecte ;

2°/ de les décharger de l'obligation de payer la redevance do

nt s'agit ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-02

C

Ils soutiennent que c'est à tort que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999 sous le n°'99MA00658, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 3 février 1999, qui a rejeté leur requête tendant à être déchargés du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1994 à 2000 dont le SIVOM de la Vallée Longue assure la collecte ;

2°/ de les décharger de l'obligation de payer la redevance dont s'agit ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-02

C

Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête pour irrecevabilité, car si le SIVOM de la Vallée Longue est une EPIC, il est un établissement public dont les actes relèvent de la compétence administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 2 juin 1999 par les époux X, qui demandent à la Cour de leur accorder un sursis à exécution pour le paiement de la redevance ;

Vu le mémoire présenté le 23 juillet 1999 par le Trésorier Payeur Général de la Lozère, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que le service public d'enlèvement des ordures ménagères est un service industriel et commercial dont le contentieux relève de la juridiction judiciaire ;

- que le sursis à exécution n'est pas de droit en appel devant la Cour ;

Vu le mémoire présenté le 25 novembre 1999 par le SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint Germain de Calberte, qui demande à la Cour de rejeter la requête, comme portée devant une juridiction incompétente ;

Vu le mémoire présenté le 15 décembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DGCP), qui informe la Cour que le service n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la créance ;

Vu le mémoire présenté le 6 janvier 2000 par les époux X, qui transmettent à la Cour divers documents et soutiennent que le service devrait être rendu de la même façon pour un prix identique ou modulé selon la prestation servie ;

Vu le mémoire présenté le 4 juillet 2001 par les époux X, qui informent la Cour qu'ils ont payé le commandement reçu le 8 juin 2001 mais qu'ils entendent poursuivre la procédure et contester également les redevances pour 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que l'article L.233-78 du code des communes alors applicable dispose : Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu.

La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif.

Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.233-79 du même code : L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.233-77. Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars.

- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités précitées, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ;

Considérant que par délibération du 5 juillet 1989 l'assemblée délibérante du SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint Germain de Calberte a décidé d'instituer la redevance visée à l'article L.233-78 précité ; que, dès lors, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges susceptibles de naître entre les usagers et le service de ramassage des ordures ménagères, qu'il soit exploité en régie ou en concession ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête, pour irrecevabilité ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la commune de St Martin Roubaux, au SIVOM de la Vallée Longue et du secteur de Saint Germain de Calberte, et au Trésorier-payeur général de la Lozère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M.CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00658 2

4

N° 99MA00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00658
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-30;99ma00658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award