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30/04/2003 | FRANCE | N°99MA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 30 avril 2003, 99MA00432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 99MA00432, présentée pour la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE , dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 ;

Classement CNIJ : 19-06-02-02

C+

2°/ de faire droit

à sa demande de première instance ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 99MA00432, présentée pour la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE , dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1992 ;

Classement CNIJ : 19-06-02-02

C+

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son activité était par nature exonérée de TVA, en application de l'article 261 D 4° b) du code général des impôts ; qu'en effet, à la date du 1er juillet 1993 à laquelle sont intervenues les premières locations des locaux qu'elle exploite, elle disposait, ainsi que l'exige l'instruction administrative du 1er juillet 1993, du mobilier pour l'ameublement des locaux, des moyens matériels pour assurer le nettoyage des locaux et le service du petit déjeuner, du linge de maison et d'un local de réception, ainsi que du personnel nécessaire ; que les dispositions du 4° de l'article 261 D méconnaissent l'article 17 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 septembre 1993 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la société requérante, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs, n'était pas en mesure de fournir l'ensemble des prestations caractérisant l'activité hôtelière avant la fin de l'année 1993 ; qu'un contrôle fiscal a par ailleurs démontré qu'au cours des années 1993 et 1994 elle ne fournissait aucune de ces prestations hôtelières, ainsi d'ailleurs que l'a admis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et ne disposait pas du personnel nécessaire ; qu'il ressort de l'article 13 B de la sixième directive que la définition des opérations d'hébergement est celle qui résulte des législations des Etats membres ; que le droit à déduction dont se prévaut la requérante, qui résulte de la TVA payée sur l'acquisition des immeubles, ne peut être opérée que sur les montants de TVA effectivement acquittés ; qu'ainsi, s'il était fait droit à la requête de la société, celle-ci devrait établir que la taxe était exigible chez le vendeur à la date à laquelle le droit à déduction a été mentionné sur les déclarations de TVA ;

Vu le mémoire enregistré le 28 février 2000 par lequel la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre qu'elle justifie qu'elle était en mesure de proposer à sa clientèle tous les services hôteliers mentionnés par l'administration ; que l'article 261 D 4° b) du code général des impôts définit les opérations d'hébergement exonérées d'une manière beaucoup plus restrictive que ne le fait l'article 13 de la directive, en y intégrant les prestations hôtelières ; qu'en outre la disposition appliquée étant postérieure à la sixième directive, elle ne pouvait, même indirectement, créer un nouveau cas d'exclusion du droit à déduction sans méconnaître la clause de l'article 17-6 de la directive ; qu'enfin la somme demandée correspond au montant de taxe payée en 1992 par les acquéreurs des villa para-hôtelières ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2001 par lequel la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2002 par lequel la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2003 par lequel la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE confirme ses précédentes écritures et fait valoir en outre que son activité devra être regardée comme ayant un caractère hôtelier au regard des critères fixés par la rédaction de l'article 261 D 4° du code général des impôts, telle qu'elle résulte de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté Européenne en date du 25 mars 1957 ;

Vu la sixième directive n° 77/388 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me X... pour la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE est membre de la société en participation Mas du Père Soulas, dont elle assure la gestion, et dont les membres ont acquis en l'état futur d'achèvement, un ensemble de 17 maisons individuelles, aux termes d'actes de vente conclus en 1992 ; qu'après livraison de ces constructions, la société les a affectées à la location meublée ; que la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE , après avoir déposé sa déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour 1992, a sollicité un remboursement de 1 400 000 F correspondant à la totalité de la taxe afférente aux acquisitions de 1992 et dont elle n'avait pu opérer la déduction ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que l'activité de location de logements meublés exercée par la société était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) : (...) b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper (...) Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (...) ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a) Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) b) Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité (...) ;

Considérant que les dispositions précitées du B, sous b), point 1, de l'article 13 de la sixième directive imposent aux Etats membres de maintenir en dehors du champ de l'exonération prévue en ce qui concerne notamment les locations de logements meublés celles d'entre elles qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que, s'il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises ; que les dispositions précitées du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ont, à cet égard, pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, de chacun des services que constituent la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle ; qu'elles peuvent ainsi entraîner l'exonération de locations de logements meublés du seul fait de l'absence de l'une de ces prestations accessoires, alors même que des entreprises hôtelières n'assurant pas l'une de ces prestations seraient assujetties à la taxe ; que le b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est donc incompatible avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive en tant qu'il subordonne à ces conditions cumulatives l'application de la disposition excluant de l'exonération les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni ; qu'il en résulte que c'est à tort que l'administration fiscale s'est fondée, pour considérer que l'activité exercée par la société requérante n'était pas assujettie à la TVA, sur la circonstance qu'elle n'offrait pas à ses clients tous les services hôteliers énumérés par le b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

Considérant cependant que si les conditions cumulatives prévues par le b du 4° de l'article 261 D ne peuvent être opposées à la société requérante, il résulte des dispositions de cet article 261 D que celle-ci ne peut prétendre au remboursement de la taxe acquittée sur l'acquisition des immeubles qu'elle exploite que si leur location ne relève pas de l'exonération accordée à la location de biens immeubles et peut être assimilée à une activité hôtelière ; que la nature de cet activité doit être appréciée au sens du B de l'article 13 de la sixième directive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de la commission départementale des impôts, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les villas ont été louées au mois à partir du 1er juillet 1993, que plusieurs d'entre elles avaient encore le même occupant à la fin de 1994, et que la recherche de locataires était confiée à une agence immobilière ; que, compte tenu d'un tel mode d'occupation des locaux, et en admettant même que la société aurait été en mesure d'offrir à ses locataires des services annexes à la seule location meublée, l'activité qu'elle exerçait au cours des années en cause ne peut être regardée comme assimilable à une activité hôtelière au sens du B de l'article 13 de la sixième directive ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement de la TVA ayant grevé l'acquisition des immeubles en 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. HOTEL DE PROVENCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signée

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA0432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00432
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-30;99ma00432 ?
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