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30/04/2003 | FRANCE | N°01MA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 30 avril 2003, 01MA00297


Vu la télécopie reçue le 8 février 2001 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2001 sous le n° 01MA00297, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Si Amar X, ..., par Me BOUSQUET, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

M. Ali X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 24 novembre 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;



2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que c'est à tort que...

Vu la télécopie reçue le 8 février 2001 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2001 sous le n° 01MA00297, présentée pour M. Ali X, demeurant chez M. Si Amar X, ..., par Me BOUSQUET, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

M. Ali X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 24 novembre 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a examiné sa situation au regard des dispositions législatives alors qu'il demandait la régularisation de sa situation ; que, contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, il établit avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, qu'il réside habituellement chez son père et n'a aucune attache dans son pays d'origine ; qu'en indiquant que la décision attaquée ne portait pas au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; qu'il a vécu chez son père depuis 1991, exercé une activité salariée jusqu'à son hospitalisation, et respecté ses obligations fiscales ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; qu'il démontre son insertion dans la société française et n'a jamais porté atteinte à l'ordre public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant M. X, de nationalité marocaine, a saisi le préfet de l'Hérault d'une demande de régularisation de sa situation ; que si le préfet était tenu d'examiner la situation particulière de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir de régularisation, cela ne lui interdisait pas d'examiner aussi cette demande au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour refuser de régulariser la situation de M. X, le préfet de l'Hérault se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant que M. X est entré en France en 1991 à l'âge de 26 ans ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que s'il a vécu en France avec son père, il ne fait état d'aucun autre lien familial et n'apporte aucun élément pour démontrer que, comme il le soutient, il n'aurait plus aucune attache familiale au Maroc ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, à la date à laquelle elle a été prise, le 24 novembre 1997, porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signée

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 01MA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00297
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-30;01ma00297 ?
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