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30/04/2003 | FRANCE | N°01MA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 30 avril 2003, 01MA00129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2001 sous le n° 01MA00129, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ... par Me VERNIERS, avocat ;

Mme Fatima X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mai 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'ordonner au préfet

des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2001 sous le n° 01MA00129, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ... par Me VERNIERS, avocat ;

Mme Fatima X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mai 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler ladite décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 F par jour de retard, laquelle astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

Classement CNIJ : 54-05-04-01

C

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué fait une application erronée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet elle établit qu'elle réside en France depuis 1989, à la suite de sa séparation avec son époux ; qu'elle a rejoint en France ses oncle et tante, décédés depuis ; qu'elle demeure depuis lors en France et y a établi le centre permanent et stable de sa vie sociale et personnelle ; qu'elle bénéficie d'un emploi d'employée de maison ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 8 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu l'acte enregistré le 27 mars 2003 par lequel Mme X déclare se désister de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me VERRIER substituant Me VERNIERS pour Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Fatima X s'est désistée de l'instance ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme Fatima X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 01MA00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00129
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-30;01ma00129 ?
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