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03/04/2003 | FRANCE | N°99MA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 03 avril 2003, 99MA01982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1999 sous le n° 99MA01982, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me MARTINERIE, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 11 mai

1998 ;

Il soutient :

- que son père, sa mère et une soeur sont établis en France de façon ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1999 sous le n° 99MA01982, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me MARTINERIE, avocat ;

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 11 mai 1998 ;

Il soutient :

- que son père, sa mère et une soeur sont établis en France de façon régulière ; que lui-même est ouvrier agricole saisonnier sous contrat OMI depuis 1992 ; qu'il justifie d'une résidence ininterrompue en France depuis six années ; qu'il justifie de ressources stables et d'un domicile chez ses parents ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu des courts séjours au Maroc ;

- que ses attaches familiales sont en France, nonobstant la circonstance que quatre soeurs résident au Maroc ;

- qu'il a versé au dossier les contrats de travail et ne se contente pas d'allégations ;

- que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ; que sa mère et sa plus jeune soeur ont bénéficié du regroupement familial en 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 6 septembre 2000 par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X Bensalem, ressortissant marocain, sollicite l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Bensalem X, séjourne régulièrement en France depuis 1992, sous contrat de travail OMI, pour une durée annuelle généralement de cinq mois, en résidant à cette occasion chez son père et sa mère à St Andiol ; que ce séjour et ce travail saisonnier n'ouvrent aucun droit à un titre de séjour ainsi que l'a relevé le préfet ; que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, dépourvue de portée réglementaire, ne saurait se substituer aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable en l'espèce ; que M. X ne justifie pas d'une durée de dix ans de séjour continu pour se prévaloir des dispositions du 12° de l'article 15 de ce texte ;

Considérant qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucune atteinte à la vie privée ou familiale du requérant, célibataire et sans enfants, n'apparaît constituée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01982
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MARTINERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;99ma01982 ?
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