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03/04/2003 | FRANCE | N°99MA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 03 avril 2003, 99MA00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 1999 sous le n°'99MA00076, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. Claude X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1679, en date du 15 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de prononcer la décharge desdites

cotisations ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03-02

19-04-01-02-03-04

19-04-02-02...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 1999 sous le n°'99MA00076, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. Claude X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1679, en date du 15 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2°/ de prononcer la décharge desdites cotisations ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03-02

19-04-01-02-03-04

19-04-02-02

C+

Il soutient que l'administration a méconnu l'article L.80 B du code général des impôts dans la mesure où l'administration interrogée sur l'éligibilité de l'opération aux dispositions de l'article 156-I-1° n'a pas précisé que les dépenses d'amélioration de locaux qui ne sont pas destinés à l'habitation ne sont pas déductibles, que les dépenses en cause ne sont pas des dépenses d'amélioration mais des dépenses d'entretien ou de réparation, qu'elles sont déductibles en vertu de l'article 13 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'abstention du directeur des services fiscaux n'est pas une interprétation au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, que les dépenses en cause sont des dépenses d'amélioration non déductibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la SCI Les médecins libéraux du Vaucluse a restauré et rénové un ancien grenier à sel de la ville d'Avignon, classé monument historique par un arrêté ministériel en date du 16 novembre 1984, afin de le transformer en salle des ventes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI portant sur les années 1988 et 1989, l'administration a exclu des charges déductibles de la société des dépenses afférentes audit bâtiment ; que M. X, associé de la SCI, a fait l'objet d'un redressement de la part qu'il lui revenait du déficit foncier imputable sur son revenu global pour les deux années en cause ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, d'une part, que le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par le contribuable, d'autre part, que les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; que, s'agissant de la catégorie des revenus fonciers, sont seuls déductibles, pour la détermination du montant net de ces revenus, les charges de la propriété définies par l'article 31 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 3° de déficits fonciers (...) ; cette disposition n'est pas applicable (...) aux propriétaires de monuments classés monuments historiques (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Considérant qu'il est constant que l'immeuble dont la SCI est propriétaire n'était pas destiné à l'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses dont la déduction a été refusée étaient relatives à la rénovation de peintures intérieures, cloisons, parquets vitrages et carrelages et à l'installation d'un chauffage central, de la climatisation et à l'installation de sanitaires ; que ces dépenses qui se sont élevées à 1.153.787 F HT en 1988 et 718.966 F en 1989 n'avaient pas la nature de dépenses de réparation ou d'entretien, mais d'amélioration et n'étaient dès lors pas déductibles au regard du b) du 1° de l'article 31 précité ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration... ; et qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que, par un courrier en date du 5 octobre 1987, le notaire représentant les intérêts de la SCI, a demandé à l'administration fiscale si l'opération afférente au bâtiment en cause était susceptible de bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 156-I-3° du code général des impôts permettant d'imputer les déficits fonciers sur le revenu global ; que, le directeur des services fiscaux a adressé une réponse le 6 novembre 1987 rappelant les règles existantes pour bénéficier des dispositions précitées ; que faute pour cette demande formulée par le notaire de contenir d'autres précisions, l'administration n'était pas tenue d'indiquer que parmi les charges de la propriété déductibles du revenu net figurent, outre les dépenses de réparation et d'entretien, les dépenses d'amélioration en tant qu'elles portent sur des locaux d'habitation ; que, par suite, si le courrier du directeur des services fiscaux peut être regardé comme une prise de position formelle sur la situation de fait au regard des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il n'en va pas de même au regard d'autres dispositions du code à l'égard desquelles l'administration n'était pas appelée à se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00076 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00076
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;99ma00076 ?
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