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03/04/2003 | FRANCE | N°02MA02193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 03 avril 2003, 02MA02193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2002 sous le n° 02MA02193, présentée par M. Ahmed X, demeurant chez ... ;

M. Ahmed X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0203813 en date du 24 septembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 juin 2002 du préfet du Vaucluse rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;<

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Classement CNIJ : 54-04-01-01

54-01-08-05

C

Vu la décision par laquelle le pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 2002 sous le n° 02MA02193, présentée par M. Ahmed X, demeurant chez ... ;

M. Ahmed X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0203813 en date du 24 septembre 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 juin 2002 du préfet du Vaucluse rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 54-04-01-01

54-01-08-05

C

Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire de l'instruction ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-8 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;

Considérant que l'article L.411-1 du code de justice administrative, reprenant l'article 1089 B du code général des impôts, soumet à un droit de timbre de quinze euros toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 2 août 2002 ; que l'intéressé a, dès le 5 août 2002, déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille ; que cette demande a été effectuée dans le délai du recours contentieux ; qu'en l'état de cette demande, le premier juge ne pouvait régulièrement rejeter la requête comme irrecevable au motif que le droit de timbre n'avait pas été acquitté ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa requête ;

D E C I D E :

Article 1 : L'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 septembre 2002 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera notifiée au préfet du Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M.CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signée

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 02MA02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02MA02193
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;02ma02193 ?
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