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03/04/2003 | FRANCE | N°01MA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 03 avril 2003, 01MA01102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2001 sous le n°'01MA01102, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me VERNIERS, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 février 2001, du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'ordonner au préfet de délivrer un titre de

séjour, subsidiairement d'instruire à nouveau la demande de M. X et de prendre une décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2001 sous le n°'01MA01102, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me VERNIERS, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 8 février 2001, du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'ordonner au préfet de délivrer un titre de séjour, subsidiairement d'instruire à nouveau la demande de M. X et de prendre une décision dans un délai de quatre mois, à l'expiration duquel une astreinte de 500 F par jour de retard sera demandée ;

Classement CNIJ : 335-01-02-01

C

4°/ de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à verser 10.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

- qu'il est marié avec une ressortissante française depuis plus d'un an et que la décision préfectorale méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, présenté le 27 juin 2001 par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu le mémoire, présenté le 20 décembre 2001 pour M. X, qui réitère ses conclusions initiales et soutient :

- que les condamnations auxquelles se réfèrent le préfet et le tribunal sont des condamnations pour séjour irrégulier ;

- que la loi du 11 mai 1998 a introduit l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée ; qu'à ce titre tout conjoint de français, même en situation irrégulière, doit se voir délivrer un titre de séjour d'une année ;

- que l'irrégularité du séjour ne peut lui être opposée ;

- que la dernière condamnation pour vol simple remonte au 12 janvier 1995, soit bien antérieurement à la décision du 19 octobre 1998 ;

- qu'il était en voie de réinsertion comme en témoignent son mariage et sa demande de régularisation ;

- qu'il y a bien erreur manifeste d'appréciation du préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me VERNIERS pour M. Mohamed X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X conteste la décision, en date du 19 octobre 1998, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision est motivée de la façon suivante : Au regard de vos nombreuses condamnations et de votre interdiction du territoire français jusqu'au 4 juin 2007, il apparaît que votre présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public dont le respect représente un principe de valeur constitutionnelle. ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des condamnations dont s'agit, il résulte de l'instruction que le requérant a été condamné plusieurs fois pour vol, que ce soit sous son identité ou sous des identités usurpées ; que la dernière condamnation, prononcée le 4 juin 1997, était d'un an de prison et dix ans d'interdiction du territoire national ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, eu égard aux dispositions précitées, de refuser à M. X le titre de séjour sollicité ;

Considérant que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône était en situation de compétence liée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions en injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées, d'autre part, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01102 2

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N° 01MA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01102
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;01ma01102 ?
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