Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000 sous le n° 00MA02490 présentée par M. X... X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire en date du 2 mars 2001 ;
M. X... X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 991114 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 novembre 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Classement CNIJ : 335-01-02-03
C
2°/ d'annuler ladite décision ;
Il soutient que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2001 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément en appel susceptible d'infirmer la décision du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X... X, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler la décision en date du 9 novembre 1998 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant que M. X... X n'est pas fondé à invoquer l'application des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;
Considérant que le requérant invoquait devant le tribunal administratif la nécessité de sa présence auprès de sa femme, Mme Djamila Y... qu'il a épousée le 16 octobre 1996, il ne conteste pas les affirmations du préfet selon lesquelles cette dernière vit en Algérie où résident les trois enfants qu'elle a eus d'une précédente union ; que s'il invoque la naissance, le 28 octobre 1998, d'un enfant, de nationalité française, dont la mère Mme Chérifa Z... réside régulièrement en France, il n'a reconnu cet enfant que le 12 janvier 1999, postérieurement à la décision attaquée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, à la date de la décision attaquée, porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte excessive en vue de laquelle la décision de refus à été prise ; que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation des décisions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA02490 5