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20/03/2003 | FRANCE | N°02MA02297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 20 mars 2003, 02MA02297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2002 sous le n° 02MA02297, présentée pour la VILLE de NICE, par la S.C.P LESTRADE, avocat et le mémoire complémentaire en date du 27 février 2003 ;

La VILLE de NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02-2855 du 11 septembre 2002 par laquelle la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'avenant n° 20 à la convention de concession des 11 et 24 juillet 1952 ;

2°/ de rejeter

la demande présentée par le préfet des Alpes maritimes devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2002 sous le n° 02MA02297, présentée pour la VILLE de NICE, par la S.C.P LESTRADE, avocat et le mémoire complémentaire en date du 27 février 2003 ;

La VILLE de NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02-2855 du 11 septembre 2002 par laquelle la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'avenant n° 20 à la convention de concession des 11 et 24 juillet 1952 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 39-02-02-01.

54-03-01

C+

La commune soutient que le déféré du préfet était tardif devant le tribunal dans la mesure où il a adressé son recours gracieux à la commune qui était incompétente pour retirer sa délibération, que le seuil des 5 % de l'article L.1411-6 du code général des collectivités territoriales n'était pas dépassé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2002 par la quelle le Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance du 20 novembre 2002 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête à la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2002, présenté pour la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, par la SCP LESTRADE, avocat à la cour ; la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur présente les mêmes demandes que la VILLE de NICE, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2003, présenté par le préfet des Alpes Maritimes ; le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'appel est tardif, que le déféré devant le tribunal n'était pas tardif, qu'il se rapporte aux éléments contenus dans sa requête devant le tribunal quant au fond de cette affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que par une délibération en date du 20 décembre 2001, le conseil municipal de la VILLE de NICE a autorisé son maire à approuver les stipulations de l'avenant n° 20 au contrat de concession des réseaux d'eau potable et d'assainissement des 11 et 24 juillet 1952 et autorisé le maire à signer ledit avenant ; que le préfet des Alpes Maritimes a saisi la VILLE de NICE d'un recours gracieux le 22 février 2002 ; qu'à la demande du préfet, la magistrate déléguée par le Président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution dudit l'avenant ; que la VILLE de NICE et la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur demandent l'annulation de cette ordonnance et le rejet du déféré du préfet ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'il est constant, que, par application des dispositions de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, la compétence en matière d'eau et d'assainissement a été transférée à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à compter du 1er janvier 2002 ; que dès lors, cette dernière, saisie d'une demande de retrait de la délibération en date du 20 décembre 2001, était compétente pour y procéder ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (…) », qu'aux termes de l'article 18 de ladite loi : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques adressés aux autorités administratives » ; qu'il résulte de ces dispositions que la VILLE de NICE, saisie par le préfet d'un recours gracieux dirigé contre la délibération du 20 décembre 2001, devait la transmettre à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur ; que cette dernière doit être regardée comme ayant été régulièrement saisie du recours gracieux du préfet à la date du 22 février 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception aurait été adressé au préfet conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 précitée ; qu'ainsi aucun délai de recours contentieux n'a couru et le déféré introduit le 1er juillet 2002 n'était pas tardif ;

Sur les conclusions du préfet tendant à la suspension :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduites sous l'article L.554-1 du code de justice administrative, lorsqu'il défère au tribunal administratif un acte qu'il estime contraire à la légalité, « le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) » ;

Considérant que le préfet soutient que la VILLE de NICE a méconnu les dispositions de l'article L.1411-6 du code général des collectivités territoriales qui impose la saisine de la commission prévue à l'article 1411-5 du même code pour « tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p.100 (…) » ; que ce moyen, en l'état de l'instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération et de l'avenant attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE de NICE et la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la magistrate déléguée par le Président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'avenant n° 20 à la concession du service public de l'eau et d'assainissement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la VILLE de NICE et de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes Maritimes, à la VILLE de NICE, la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur et à la Compagnie Génerale Des Eaux.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme Y..., M. X..., M. MARCOVICI, premiers conseillers,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 mars 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

NN 02MA02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02MA02297
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP LESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-03-20;02ma02297 ?
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