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12/12/2002 | FRANCE | N°00MA02904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 12 décembre 2002, 00MA02904


Vu 1°/, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02904, présentée pour la commune de RAMATUELLE par la S.C.P. Lhotte-Massabeau, avocats, et le mémoire complémentaire en date du 8 novembre 2002 ;

Classement CNIJ : 39-01-03-03

B

La commune de RAMATUELLE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 00-1608, 00-1611, 00-2225 et 00-2228 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a admis les interventions de la Fédération Nationale des Plages Restaurants et

de l'Association des exploitants de Pampelonne, prononcé un non-lieu à statuer sur les...

Vu 1°/, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02904, présentée pour la commune de RAMATUELLE par la S.C.P. Lhotte-Massabeau, avocats, et le mémoire complémentaire en date du 8 novembre 2002 ;

Classement CNIJ : 39-01-03-03

B

La commune de RAMATUELLE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 00-1608, 00-1611, 00-2225 et 00-2228 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a admis les interventions de la Fédération Nationale des Plages Restaurants et de l'Association des exploitants de Pampelonne, prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes n° 00-1611 et 00-2228, annulé les délibérations du conseil municipal du 24 mars 2000 et du 30 mai 2000, annulé la décision du 27 mars 2000 en tant qu'elle a notifié à M. X le non-renouvellement de son contrat de délégation de service public, a enjoint à la commune de saisir dans les dix jours suivant la notification du jugement le juge des contrats afin de voir constater la nullité des sous-traités conclus le 31 mai 2000, enjoint à la commune de résilier les contrats souscrits les 10 et 28 avril 2000, condamné la commune de RAMATUELLE à verser à M. X une somme de 20.000 francs et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; la commune demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du 30 mai 2000, prononcé des injonctions à son encontre et l'a condamnée à payer des frais irrépétibles ;

2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour la première instance et 20.000 francs pour l'instance d'appel, et dans le dernier état de ses écritures, une somme de 7.622 euros pour chacune des deux instances ;

Elle soutient que la commune était contrainte de tenir compte de l'avis du préfet dès lors que l'Etat est concédant du domaine public maritime ; que la décision de ne pas attribuer le lot n° 6 est fondée sur des motifs d'intérêt général ; que M. X a eu un comportement fautif justifiant le non renouvellement de sa sous-concession ; que la loi du 29 janvier 1993 n'a pas été méconnue dès lors que les conventions d'occupation du domaine public ne peuvent être considérées comme des délégations de service public ; que la jurisprudence S.A.R.L. Plage chez Joseph n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors qu'aucun service public n'est délégué ; que la commune s'est vue contrainte de souscrire des contrats provisoires sans respecter la loi Sapin dès lors que la saison commence dès le mois de juin et se termine fin septembre ou fin octobre et que l'ordonnance du 5 mai du Tribunal administratif de Nice privait de tout effet la délibération du 24 mars 2000, que l'injonction perd tout objet puisque les contrats sont expirés, que M. X a été condamné pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ; que la commune était tenue de tenir compte des observations du préfet du Var ; que la commune a strictement appliqué les circulaires du préfet du Var ; que le maintien de l'exploitation de la voile rouge n'est pas nécessaire à la commune, mais que la poursuite de l'exploitation du restant de la plage était nécessaire ; que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que M. X ne disposait d'aucun titre à demeurer sur le domaine public ; que le constat de la nullité des contrats est sans objet ; que M. X n'a pas intérêt à demander sous astreinte cette annulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 2001, présenté pour M. X par la S.C.P. Garibaldi, avocats ; M. X conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée par le maire de Ramatuelle en date du 27 mars 2000 de quitter la dépendance domaniale et de remettre les lieux en l'état, d'assortir les injonctions prononcées par le Tribunal administratif de Nice d'astreintes de 2.000 francs par jour de retard en cas d'inexécution à compter de la notification de l'arrêt à venir sur le fondement de l'article L.911-3 du code de justice administrative et de condamner la commune de RAMATUELLE à lui payer une somme de 50.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune s'est crue liée par l'avis du sous-préfet et a ainsi commis une erreur de droit ; que la commune a commis un détournement de pouvoir en ne retirant le lot n° 6 qu'à la fin de la procédure, afin d'empêcher M. X de soumissionner à un autre lot ; que la commune a voulu prévenir l'annulation contentieuse de la délibération du 24 mars 2000 ; que l'exclusion de lots de la procédure d'attribution est illégale car contraire au traité de concession et de son cahier des charges ; que ces lots auraient dû en tout état de cause être exclus et que l'administration aurait dû reprendre toute la procédure ; que ce n'est que dans l'hypothèse d'une condamnation de contravention de grande voirie que la candidature peut être rejetée ; que la commune ne peut plus aujourd'hui invoquer le prétendu comportement fautif de M. X alors que ce motif ne figure pas dans la décision attaquée ; que le contrat a la nature d'une délégation de service public ; que la brève durée des contrats et le principe de continuité des services publics ne justifient pas le non respect de la loi du 29 janvier 1993 ; que la circonstance que les contrats aient cessé de produire leurs effets ne prive pas d'utilité l'injonction de saisir le juge du contrat afin de faire constater leur nullité ; que l'annulation prononcée par le tribunal devait conduire par voie de conséquence à l'annulation de l'injonction adressée à M. X de quitter les lieux ; que la commune n'était pas en situation de compétence liée à cette fin ;

Vu, enregistrée le 14 juin 2002, l'intervention présentée pour la S.N.C. PALMARI par Mlle Felicia Palmari sise Bar du Soleil à Ramatuelle (83350), la S.A. TAHITI par M. Palmari sise Plage de Tahiti à Ramatuelle (83350), la S.N.C. MOOREA par M. Daniel Coutal sise Villa La Roseraie à Ramatuelle (83350), la S.A.R.L. CHAZAL ET FILS par M. Maxime Chazal (LAGON BLEU) sise 7 chemin de Pin coupé à Tassin (69160), la SA NEPTUNE par M. Ronchin sise 30, Les Roques de Castellas à Ramatuelle (83350), la SA KON TIKI par M. Luftman (TIKI BEACH) sise Plage de Pampelonne à Pampelonne (83350), M. Norbert Luftmann pour CLUB HOUSE DU KON TIKI sis Les Jardins de la Mer, Port Grimaud (83310), la S.A.R.L. SOGAT par M. Patrice de Saint Julle de Colmont (CLUB 55) demeurant à Ramatuelle (83350), la S.A.R.L. LES MURENES par M. Bideau sise 1 place de l'ambiance, Les Carroz (74300), la S.A.R.L. A.C.D.R.N. par M. Rebray, OCOA PLAGE sise à Ramatuelle (83350), la S.A.R.L. FERRY par M. Jacques Ferry (POLYNESIE) demeurant Villa Macari à Ramatuelle (83350), la S.A.R.L. AQUA CLUB par M. Van de Casteele demeurant les Muriers à Ramatuelle (83350), M. Claude BOURDON (CABANE BAMBOU) demeurant route du Pinet à Saint-Tropez (83390), Edna URBINI (L'ESQUINADE DE LA PLAGE) demeurant Lotissement de Pampelonne à Ramatuelle (83350), la S.A.R.L. TROPICANA par Mme Marthe Carrillo demeurant Villa Les Genevriers à Gassin (83580), M. Michel Perez (LES BONZES) demeurant Villa Marivane à Gassin (83580), la SNC TEAM WATER SPORT par M. Jean GIRARD demeurant 12 rue du Clocher à Saint-Tropez (83990), M. Pascal Lombardi demeurant 6 chemin Rivo à La Salle (05240), M. Jean-Louis Leonard demeurant 103 Appt Les Tivas à Saint-Tropez (83990), M. Alain Pezzotti demeurant Val d'Audrac à Ramatuelle (83350), M. Antoine Corti demeurant allée de la Butte à Ramatuelle (83350), M. Thomas Van de Casteele (AQUA CLUB) demeurant à Ramatuelle (83350), la S.A. LA MANDARINE par M. René Guth (BORA BORA) demeurant La Barlière à Saint-Tropez (83990), M. Joseph Montaval Lull (TABOU PLAGE) demeurant route des Salins à Saint-Tropez (83990), la S.A.R.L. WEST ATLANTIC par M. Gilles Magnan, demeurant Villa Bastidette à Ramatuelle (83350), la S.A. NIOULARGO par M. Kaled Khoudair demeurant 2 boulevard des Orangers à Saint-Tropez (83990), la S.N.C. SALSEDO ET CIE par M. Jean-Marc Salsedo (COCO BEACH) demeurant 3 rue Sibille à Saint-Tropez (83390), la S.A. LOISIRS SOLEIL par M. Alain Brusust (LES PALMIERS) sise Bureau Service à Saint-Tropez (83990), la S.A.R.L. SUN FORCE/SUN PARA par M. Pierre Tourenq demeurant chemin des Tamaris à Ramatuelle (83350), la S.D.F. PATRICK GERMAIN ET ALAIN BADEL (TROPEZINA) demeurant Résidence Les Pierrettes à Saint-Tropez (83990), la S.A. GRUET FRERES par M. Pierre Gruet (PAGO PAGO) Lemanon à Septoncel (39310), l'ASSOCIATION SPORTING CLUB DE PAMPELONNE par Mlle Caroline Mitanne demeurant 3 boulevard Patch à Ramatuelle (83350), la S.A.R.L. APIC par M. Jean-Jacques Issartel (LE LIBERTY) demeurant 30 place du Sud à Port Grimaud (83310), la S.A.R.L. LE CHALET DES JUMEAUX par M. Jean-Claude Moreau (PLAGE JUMEAUX) demeurant 12 rue Berny à Saint-Tropez (83390), par Me Denis et Geneviève REBUFFAT, avocats ;

Ils demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 00-2094 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par le requérant et ils soutiennent par ailleurs qu'ils ne disposent plus d'aucun titre régulier pour exploiter ; qu'ils sont dans l'obligation de soumissionner ; qu'ils ont besoin d'un minimum de sécurité juridique ; qu'ils prennent acte de la suppression du lot n° 6 et font toute réserve sur cette décision ; que la fédération de plages restaurants dispose d'un intérêt à intervenir ; qu'ils sont soucieux de la régularité de la procédure ;

Vu enregistrée le 14 juin 2002, l'intervention présentée pour l'Association des exploitants de la plage de Pampelonne par Me Denis et Geneviève REBUFFAT, avocats ;

Elle demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 00-2094 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par le requérant ;

Vu enregistrée le 14 juin 2002, l'intervention présentée pour la Fédération Nationale des Plages Restaurants par Me Denis et Geneviève REBUFFAT, avocats ; elle demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 00-2094 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°/, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2000 sous le n° 00MA02800, présentée pour la commune de RAMATUELLE par la S.C.P. Lhotte-Massabeau, avocats ;

La commune de RAMATUELLE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 00-1608, 00-1611, 00-2225 et 00-2228 du 17 octobre 2000, en ce qu'il a annulé la délibération du 30 mai 2000 et enjoint à la commune de saisir le juge du contrat dans les dix jours de la notification du jugement ;

Elle soutient que les contrats n'ont pas la nature de délégations de service public ; que les contrats sont expirés depuis le mois de novembre 2000 ; qu'ils n'ont été signés qu'en raison de l'impérieuse nécessité d'assurer la continuité du service public ; que la délibération du 8 septembre 2000 a mis en oeuvre la procédure prévue par la loi Sapin ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 2001, présenté pour M. X par la S.C.P. Garibaldi, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'aucun moyen sérieux n'est avancé par la commune ; que les concessions de plage sont bien des services publics ; que les moyens de première instance de M. X ne sont pas réfutés par la commune ; que les mesures d'injonction étaient une conséquence directe du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3°/, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000 sous le n° 00MA00860 et les mémoires complémentaires en date des 5 et 7 juin 2000, présentés pour la commune de RAMATUELLE par la S.CP. Lhotte-Massabeau, avocats ;

La commune de RAMATUELLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1612 en date du 5 mai 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la délibération du 24 mars 2000 jusqu'au 5 août 2000 et condamné la commune de RAMATUELLE à payer à M. X une somme de 3.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de rejeter la demande de suspension de la délibération du 24 mars 2000 et de la décision du maire de Ramatuelle du 27 mars 2000 ;

3°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête est devenue sans objet du fait de l'exécution complète de la décision suspendue dans la mesure où les contrats ont été conclus ; que la requête de première instance était irrecevable en ce que la demande de suspension tendait à la suspension d'une décision qui ne modifiait pas la situation de M. X ; que les conditions de l'application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étaient pas réunies dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice irréversible ;

Vu 4°/, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000 sous le n° 00MA00848, et les mémoires complémentaires des 22 mai, 5 et 7 juin 2000, présentés pour la commune de RAMATUELLE par la S.C.P. Lhotte-Massabeau, avocats ;

La commune de RAMATUELLE demande à la Cour :

1°/ de prononcer la suspension de l'ordonnance susvisée n° 00-1612 en date du 5 mai 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la délibération du 24 mars 2000 jusqu'au 5 août 2000 et condamné la commune de RAMATUELLE à payer à M. X une somme de 3.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la condition tenant à un préjudice grave pour l'ordre public ou les intérêts de l'appelant n'était pas remplie ; que l'intérêt du domaine s'opposait à la mesure prise par le juge ; que la suspension prive la commune de mettre en valeur le domaine public et de conclure des sous-traités ; que sa requête est devenue sans objet dès lors que la commune a rapporté la délibération suspendue ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut dans le même sens que la commune ;

Il soutient que la suspension est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public dès lors que le domaine public ne peut plus être géré normalement ; que la commune pouvait valablement exclure le lot n° 6 des lots des sous-traités d'exploitation ; que la décision suspendue a été entièrement exécutée, et que les titres d'occupation du domaine public sont précaires et révocables ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2002 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me Massabiau pour la commune de RAMATUELLE ;

- les observations de Me Abrami substituant Me Garibaldi et Me Briard pour M. X ;

- les observations de Me Rebuffat pour la S.N.C. PALMARI et autres ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00MA02904, 00MA02800, 00MA00860 et 00MA00848 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que par une délibération du 19 octobre 1999, la commune de RAMATUELLE, concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation de la plage de Pampelonne, a décidé d'engager une procédure d'appel d'offre en vue d'attribuer, pour trois ans, l'exploitation de vingt-huit lots de plage pour une activité de type classique, de deux lots pour des activités de loisirs nautiques motorisés, de cinq lots pour des activités de loisirs nautiques non motorisés et d'un lot pour le club de plage ; que l'appel de candidatures a été publié dans le journal Var-matin le 25 octobre ; que la limite de dépôt des offres était fixée au 22 novembre 1999 ; que par une délibération en date du 24 mars 2000, le conseil municipal de Ramatuelle a attribué l'ensemble des lots hormis le lot n° 6 afin de le rétablir dans son état naturel ; que par une ordonnance du 5 mai 2000, le Tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la délibération du 24 mars 2000 jusqu'au 5 août 2000 ; que le conseil municipal a, par une délibération en date du 30 mai 2000, décidé d'abroger la délibération du 24 mars 2000, d'approuver de nouveaux modèles de contrats d'occupation du domaine public ramenés à une durée de six mois, d'attribuer les lots à des candidats ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'attribution et de ne pas attribuer le lot n° 6, conformément aux instructions reçues par lettre du sous-préfet en date du 16 décembre 1999 ; que par un jugement du 17 octobre 2000, le Tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations du 24 mars et 30 mai 2000, ainsi, que la décision du 27 mars 2000 par laquelle le maire de Ramatuelle a refusé de renouveler son contrat d'occupation du domaine public, enjoint la commune de saisir le juge des contrats afin de voir constatée la nullité des sous-traités conclus le 31 mai 2000, enjoint également à la commune de résilier les contrats souscrits les 10 et 28 avril 2000 auxquels les contrats en date du 31 mai 2000 s'étaient substitués ;

Considérant que la commune demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la délibération du 30 mai 2000, prononcé des injonctions et condamné la commune à payer des frais irrépétibles ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande l'annulation de la mise en demeure de quitter et de remettre en état les lieux que lui a adressée le maire de Ramatuelle le 27 mars 2000 et d'assortir les injonctions prononcées par le Tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 2.000 francs par jour de retard en cas d'inexécution ;

Sur la requête n° 00MA02800 :

Considérant que la Cour statuant sur les conclusions en annulation de la délibération du 30 mai 2000, les conclusions aux fins de sursis à exécution deviennent sans objet ;

Sur la requête n° 00MA02904 :

Sur les interventions :

Considérant que la S.N.C. PALMARI, la S.A. TAHITI, la S.N.C. MOOREA, la S.A.R.L. CHAZAL ET FILS, la SA NEPTUNE, la SA KON TIKI, M. Norbert Luftmann pour CLUB HOUSE DU KON TIKI, la S.A.R.L. SOGAT, la S.A.R.L. LES MURENES, la S.A.R.L. A.C.D.R.N., la S.A.R.L. FERRY, la S.A.R.L. AQUA CLUB, M. Claude BOURDON (CABANE BAMBOU), Edna URBINI (L'ESQUINADE DE LA PLAGE), la S.A.R.L. TROPICANA, M. Michel Perez (LES BONZES), la SNC TEAM WATER SPORT, M. Pascal Lombardi, M. Jean-Louis Leonard, M. Alain Pezzotti, M. Antoine Corti, M. Thomas Van de Casteele (AQUA CLUB), la S.A. LA MANDARINE, M. Joseph Montaval Lull (TABOU PLAGE), la S.A.R.L. WEST ATLANTIC, la S.A. NIOULARGO, la S.N.C. SALSEDO ET CIE, la S.A. LOISIRS SOLEIL, la S.A.R.L. SUN FORCE/SUN PARA, la S.D.F. PATRICK GERMAIN ET ALAIN BADEL (TROPEZINA), la S.A. GRUET FRERES, l'ASSOCIATION SPORTING CLUB DE PAMPELONNE, la S.A.R.L. APIC, la S.A.R.L. LE CHALET DES JUMEAUX, l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DE LA PLAGE DE PAMPELONNE, la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 30 mai 2000 :

Considérant que le sous-traité d'exploitation, s'il porte autorisation d'occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend également à organiser l'exploitation de la plage, dans l'intérêt du développement de la station balnéaire ; que le concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité, sous le contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale ; qu'eu égard à la mission ainsi confiée au concessionnaire, les sous-traités litigieux ont la nature de délégations de service public au sens des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 ;

Considérant que, comme il a été mentionné ci-dessus, la délibération en date du 24 mars 2000 par laquelle la commune a décidé de l'attribution des lots a été suspendue par une ordonnance du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 2000 ; que la commune a conclu pour une durée de six mois, des contrats portant occupation du domaine public et gestion du service public des bains de mer avec les candidats qui ont été choisis par la délibération qui a fait l'objet de la suspension en date du 5 mai 2000 ; qu'il est constant que les formalités requises par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 n'ont pas été respectées par la commune de RAMATUELLE pour la conclusion de ces contrats ;

Considérant que si une collectivité publique peut, sans illégalité, confier la gestion du service à titre provisoire à un prestataire en vue d'assurer la continuité du service sans respecter la procédure prévue aux articles L.1411 et suivants du code général des collectivités locales, ce n'est qu'à la condition que l'urgence rende impossible d'une part, la mise en oeuvre de ladite procédure et d'autre part la prise en charge directe du service par elle-même ;

Considérant qu'en l'espèce, s'il est constant que l'urgence mettait la commune dans l'impossibilité de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L.1411 et suivants du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune était dans l'impossibilité d'assurer elle-même la salubrité de la plage et la sécurité des bains de mer dans des conditions satisfaisantes et dans un bref délai de manière à ce que la saison touristique ne soit pas compromise ; que, dès lors, la commune de RAMATUELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 30 mai 2000 ;

Considérant que l'expiration des conventions temporaires dont les conclusions ont été décidées par la délibération attaquée ne rend pas sans objet la demande d'injonction présentée par M. X et tendant à ce que soit ordonnée la saisine du juge du contrat afin qu'il constate la nullité desdits contrats ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice, comme le présent arrêt, implique nécessairement que les contrats en cause sont nuls ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a ordonné à la commune de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité ; que la demande de la commune aux fins d'annulation des injonctions prononcées par le Tribunal administratif de Nice doit également être rejetée ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'astreinte présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de RAMATUELLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 octobre 2000 ;

Sur la décision du 27 mars 2000 :

Considérant que l'annulation de la délibération du 24 mars 2000 n'impliquait pas nécessairement que la décision du 27 mars 2000 du maire de la commune de RAMATUELLE d'enjoindre à M. X de quitter les lieux qu'il occupait et de les remettre en état soit illégale ; que cette annulation n'a pas eu pour effet de délivrer un titre d'occupation du domaine public à l'intéressé ; que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2000 lui enjoignant de quitter la dépendance domaniale qu'il occupait et de la remettre en l'état initial ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de RAMATUELLE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de RAMATUELLE à payer à M. X une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les requêtes n° 00M00860 et 00MA00848 :

Considérant que par une ordonnance en date du 5 mai 2000, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de M. X, suspendu l'exécution de la délibération du 24 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a d'une part renoncé à attribuer le lot n° 6 et d'autre part procédé à l'attribution des autres lots ; que par jugement du 17 octobre 2000, le Tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur la demande d'annulation de la délibération du 24 mars 2000 ; que dès lors il n'y a lieu de statuer ni sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 5 mai, ni sur la demande tendant à ce que l'exécution de cette ordonnance soit suspendue ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de RAMATUELLE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA00860.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA00848.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA02800.

Article 4 : Les interventions de la S.N.C. PALMARI, la S.A. TAHITI, la S.N.C. MOOREA, la S.A.R.L. CHAZAL ET FILS, la SA NEPTUNE, la SA KON TIKI, M. Norbert Luftmann pour CLUB HOUSE DU KON TIKI, la S.A.R.L. SOGAT, la S.A.R.L. LES MURENES, la S.A.R.L. A.C.D.R.N., la S.A.R.L. FERRY, la S.A.R.L. AQUA CLUB, M. Claude BOURDON (CABANE BAMBOU), Edna URBINI (L'ESQUINADE DE LA PLAGE), la S.A.R.L. TROPICANA, M. Michel Perez (LES BONZES), la SNC TEAM WATER SPORT, M. Pascal Lombardi, M. Jean-Louis Leonard, M. Alain Pezzotti, M. Antoine Corti, M. Thomas Van de Casteele (AQUA CLUB), la S.A. LA MANDARINE, M. Joseph Montaval Lull (TABOU PLAGE), la S.A.R.L. WEST ATLANTIC, la S.A. NIOULARGO, la S.N.C. SALSEDO ET CIE, la S.A. LOISIRS SOLEIL, la S.A.R.L. SUN FORCE/SUN PARA, la S.D.F. PATRICK GERMAIN ET ALAIN BADEL (TROPEZINA), la S.A. GRUET FRERES, l'ASSOCIATION SPORTING CLUB DE PAMPELONNE, la S.A.R.L. APIC, la S.A.R.L. LE CHALET DES JUMEAUX, l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DE LA PLAGE DE PAMPELONNE, la FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS sont admises.

Article 5 : La requête susvisée n° 00MA02904 de la commune de RAMATUELLE est rejetée.

Article 6 : L'appel incident de M. X est rejeté.

Article 7 : Les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de RAMATUELLE et M. X sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de RAMATUELLE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 novembre 2002, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, M. DUCHON-DORIS, présidents assesseurs,

M. MARCOVICI, M. CHAVANT, premiers conseillers,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 décembre 2002.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signée

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N

N° 00MA02904 00MA00848 00MA00860 00MA02800 14

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA02904
Date de la décision : 12/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GARIBALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2002-12-12;00ma02904 ?
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