Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Mecanova a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts.
Par un jugement n° 2300426 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la SARL Mecanova, représentée par Me Gourves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités et la décharge de cette amende ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- concernant le chef de rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 17 117 euros, le matériel de marque Hortech de récolte de salades n'a pas été livré le 30 septembre 2018 mais le 15 avril 2019 ;
- le profit sur le Trésor d'un montant de 17 117 euros est infondé en conséquence du caractère lui-même infondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les remboursements d'indemnités kilométriques pour l'usage par son gérant de son véhicule personnel à des fins professionnelles sont intégralement déductibles de ses résultats ;
- la majoration de 40 % n'est pas fondée ;
- le calcul de l'amende est globalisé sur les trois exercices 2016, 2017 et 2018.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 18 octobre 2024, a été reportée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mecanova, ayant son siège social à La Ferté-Loupière (Yonne) et dont le gérant était M. A... B..., qui exerçait une activité d'achat et de revente de matériels agricoles, a fait l'objet, en 2019, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2018, au terme de laquelle la vérificatrice a notamment rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée d'un montant de 17 117 euros figurant sur une facture et le profit sur le Trésor correspondant et refusé d'admettre en déduction de ses résultats imposables une partie des indemnités kilométriques remboursées à son gérant. En conséquence de ces rectifications, notifiées suivant la procédure contradictoire, la SARL Mecanova a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018 ainsi qu'à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 novembre 2016 et 2017 et 30 septembre 2018, lesquels ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des impositions à l'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration des charges d'indemnités kilométriques. La SARL Mecanova s'est vue également infliger, sur le fondement de l'article 1788 A-4 du même code, l'amende de 5 %, prévue en l'absence de déclarations d'acquisitions intracommunautaires. La SARL Mecanova relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de réduction de ces impositions et pénalités, et de décharge de cette amende.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) ".
3. L'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 117 euros afférente à la vente à la SAS Isalt Group d'un matériel de marque Hortech destiné à la récolte de salades de type sucrine que la SARL Mecanova n'avait pas déclarée au titre de la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018. Si la société soutient que ce matériel n'a été livré à la SAS Isalt Group que le 15 avril 2019, elle ne conteste pas avoir comptabilisé une " facture à établir " se rapportant à ce matériel, le 30 septembre 2018, ni avoir établi cette facture le 1er octobre 2018. Elle ne produit pas cette facture qui, selon ses dires, ferait état d'un simple acompte. Au demeurant, il résulte des deux courriers de la SAS Isalt Group produits par la société requérante à l'appui de ses observations en réponse à la proposition de rectification et versés à l'instance que ce matériel a bien été livré le 30 septembre 2018 à la SAS Isalt Group qui a seulement refusé de le payer immédiatement en raison du retard, la livraison étant initialement prévue pour l'été 2018. Quant au bon faisant état de la livraison, le 15 avril 2019, d'une récolteuse autotractée modèle Hortech pour salade sucrine, il se rapporte, non pas à cette transaction mais au matériel livré par la SAS Isalt Group à son client, la SCEA du Bousson. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 117 euros non déclarée au titre de la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
4. En premier lieu, la SARL Mecanova demande la décharge du profit sur le Trésor en se bornant à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant de 17 117 euros n'est pas fondé. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société appelante le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l'existence, à hauteur du montant de ce rappel, d'un profit sur le Trésor, et le rapporter au bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2018.
5. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la SARL Mecanova a déduit de ses résultats des trois exercices vérifiés, en tant que charges les indemnités kilométriques, de montants de 9 457 euros, de 24 129 euros et de 15 009 euros remboursées à son gérant, sur la base du coefficient de 0,401 prévu par le barème kilométrique établi par l'administration. La vérificatrice ne les a admis en déduction qu'à concurrence de, respectivement, 2 641 euros, de 7 521 euros et de 5 465 euros, au titre respectivement des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 correspondant aux kilométrages parcourus par son gérant déclarés par la SARL Mecanova, soit 23 585, 60 170 et 37 429 kilomètres en appliquant le tarif des frais de carburant pour un véhicule de 12 CV et plus, au motif que la société avait comptabilisé en charges, en plus des sommes versées au titre du remboursement des indemnités kilométriques versées, les frais de carburant et d'entretien du véhicule personnel de celui-ci, ce que l'intéressée a reconnu au cours du contrôle. Si la SARL Mecanova soutient que les frais de carburant comptabilisés en charges concernent très majoritairement une camionnette Volkswagen, un chariot élévateur et une nacelle, l'administration n'a pas remis en cause ces charges mais seulement les indemnités kilométriques remboursées à son gérant. Dans ces conditions, la SARL Mecanova n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle pouvait déduire des remboursements d'indemnités kilométriques à hauteur de 6 816 euros, de 16 608 euros et de 9 544 euros, au titre respectivement des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Sur les majorations et l'amende :
7. En premier lieu, la SARL Mecanova reprend en appel le moyen tiré du caractère infondé de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2018, et à la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2018, qu'elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 11 et 15 de son jugement.
8. En second lieu, aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " (...) 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. (...) ". Aux termes de l'article 287 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. (...) 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : (...) b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis (...) ".
9. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 18 décembre 2019 non contestées par la SARL Mecanova qu'elle a comptabilisé aux comptes 60712000 et 60722300 des acquisitions intracommunautaires taxables pour des montants de 367 505,09 euros, de 786 080,92 euros, de 575 614,41 euros, au titre respectivement des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, soit un total de 1 729 200,42 euros, qu'elle a en revanche déclaré sur les déclarations CA3 pour la taxe sur la valeur ajoutée une somme nulle, des sommes de 84 059 euros et de 798 540 euros, pour les acquisitions intracommunautaires au titre respectivement des trois périodes précitées, soit un total de 882 599 euros, qu'il en est résulté des insuffisances de déclarations de 367 505,09 euros et de 702 021,92 euros, ainsi qu'une déclaration excessive de 222 925,59 euros, au titre respectivement des trois périodes, soit une insuffisance de déclaration totale de 846 601 euros, sur laquelle le service a appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, pour obtenir la taxe omise d'un montant total de 169 320,20 euros au titre des trois périodes précitées, puis le taux de 5 % aboutissant à une amende d'un montant total de 8 466 euros. Ce faisant, l'administration a calculé, contrairement à ce que la société requérante soutient, le montant de l'amende période par période, en se fondant sur la comptabilité et sur les déclarations CA3 de la SARL Mecanova, tout en imputant au demeurant, l'excès de déclaration au titre de la période 2018 sur les insuffisances de déclarations au titre des périodes 2016 et 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Mecanova n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Mecanova est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mecanova et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01651