Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2000447-2000449 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C... B..., représenté par Me Moutardier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il exerce une activité de livraison de biens meubles corporels, au sens de l'article 256 du code général des impôts, ce qui fait obstacle à la qualification de prestation de service, laquelle suppose une opération immatérielle, et à l'application de l'article 259 B du code général des impôts qui concerne les règles de territorialité d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- il n'effectue pas d'opérations de publicité au profit des partenaires référencés dans les guides et cartes touristiques qui ne sont pas ses clients en l'absence de preuve d'une hausse de fréquentation des établissements référencés et de relations contractuelles, son chiffre d'affaires étant intégralement généré par la vente des guides et cartes dématérialisées.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exploitait, sous le nom commercial TSL Editions, une entreprise individuelle ayant pour activité la conception, la fabrication et la vente d'un guide touristique donnant droit à des réductions tarifaires, en vertu d'un contrat de franchise conclu en 2012 avec la SARL HPCR Entreprise lui octroyant l'exclusivité de l'exploitation de la marque Passtime sur le territoire du département de l'Allier, activité à raison de laquelle il était soumis, conformément aux déclarations souscrites au titre des années 2015, 2016 et 2017, au régime de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts, applicable aux contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas certaines limites, et au régime d'imposition des micro-entreprises de l'article 50-0 du code général des impôts, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur, estimant que les opérations effectuées par M. B... étaient des prestations de services et constatant que les chiffres d'affaires déclarés excédaient les limites fixées à l'article 293 B du code général des impôts, de sorte qu'il ne relevait pas du régime des micro-bénéfices industriels et commerciaux pour l'imposition de ses résultats, a, d'une part, taxé d'office M. B... à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1erjanvier 2015 au 31 décembre 2017 en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en l'absence de déclarations et, d'autre part, évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2015 et 2016 en application des articles L. 73-1° et L. 68 du même livre, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit, dans le délai imparti par des mises en demeure, des déclarations de résultats selon le régime simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et A bis du code général des impôts. En conséquence de ce contrôle, M. B... a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi qu'à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquels l'administration a appliqué les intérêts de retard et la majoration de 40 % prévue au b. de l'article 1728-1 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant, l'une, à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, et, l'autre, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. (...) Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. (...) ".
3. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2015 et 2016 : " I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : a) 82 200 € l'année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. (...) ". En application de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2017, les limites de chiffre d'affaires applicables aux entreprises relevant de la deuxième catégorie définie au dernier alinéa du 1. de l'article 50-0 du code général des impôts s'élèvent respectivement à 33 200 et 35 200 euros.
4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (...) ".
5. Les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de service. Doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission. Tel est le cas de la fabrication de supports utilisés pour une publicité déterminée.
6. Il résulte de l'instruction que le guide touristique édité par M. B... sous la marque Passtime, qui, au cours de la période vérifiée, se présentait sous la forme d'un catalogue physique ou d'une carte numérique, permet à son détenteur de bénéficier, pendant une année et dans un secteur géographique donné, d'offres à tarif réduit dans les restaurants, commerces et activités de loisir référencés par le guide, lequel présente les établissements concernés en indiquant le montant des réductions tarifaires proposées. M. B... explique qu'il conçoit, fait fabriquer et commercialise le guide et la carte Passtime auprès de comités d'entreprise, d'associations, d'entreprises et d'administrations qui les mettent à disposition de leurs salariés, adhérents ou clients, après avoir démarché préalablement les établissements pour obtenir leur référencement et les réductions tarifaires dans le cadre de partenariats. Ce guide touristique, dans lequel les établissements référencés bénéficient, chacun, d'une page consacrée à la présentation de leur activité et des réductions offertes, a pour objet d'informer le public de l'existence et des qualités des produits et des services des entreprises partenaires dans le but d'en augmenter les ventes, ce qu'au demeurant confirme le site internet du franchiseur, la SARL HPCR Entreprise, qui indique, selon les affirmations non contestées du ministre, que les professionnels référencés bénéficient ainsi d'une publicité gratuite multi-supports et que le guide répond au besoin des commerçants d'attirer davantage de clients, qui voient leur visibilité et leur fréquentation augmenter tout en bénéficiant d'outils de fidélisation. Dans ces conditions, les actions de promotion fournies aux établissements figurant dans ce guide touristique doivent être regardées comme des prestations de publicité sans que fasse obstacle à cette qualification le fait qu'aucune prestation de publicité ne soit directement facturée par M. B... aux entreprises référencées, le fait que le message soit transmis sur des supports physiques et le fait que l'entreprise exploitée par M. B... ne soit pas une entreprise de publicité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les limites de chiffres d'affaires applicables aux prestations de service ayant été franchies, l'intéressé ne relevait pas du régime d'imposition des micro-entreprises et du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période d'imposition en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00999