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15/07/2025 | FRANCE | N°23LY03671

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 juillet 2025, 23LY03671


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société à responsabilité limitée (SARL) Financière Mazet a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015 et 2016 et des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2200945 du 17 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par

une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la SARL Financière Mazet, représentée par Me Baldo, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Financière Mazet a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015 et 2016 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2200945 du 17 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la SARL Financière Mazet, représentée par Me Baldo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes qu'elle a versées, augmentées des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service a appliqué la règle de l'amortissement sur vingt ans sans tenir compte de l'utilisation antérieure du bien pendant douze ans ;

- la durée d'amortissement de huit ans qu'elle a retenue est justifiée par l'état du bien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Financière Mazet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- l'arrêté du 8 septembre 2014 du ministre des finances et des comptes publics, de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, portant homologation du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Financière Mazet, dont le siège social est situé à Aubenas (Ardèche), détient 99,80 % du capital social de la société civile immobilière (SCI) La Catalane. Les deux sociétés forment un groupe fiscalement intégré en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, dont la SARL Financière Mazet est la société mère. La SCI La Catalane, qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction du résultat des amortissements déclarés par la SCI et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015 et 2016. La mise en recouvrement des droits supplémentaires et des intérêts de retard a été effectuée auprès de la SARL Financière Mazet qui relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...). / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. / (...). ". Aux termes de l'article 39 B du même code : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. (...). ". Aux termes de l'article 239 sexies du même code : " I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. / (...). ".

3. Aux termes de l'article 212-5 du règlement n° 2014-3 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable, homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 : " Le titulaire d'un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location. / À la levée de l'option d'achat, le titulaire d'un contrat de crédit-bail inscrit l'immobilisation à l'actif de son bilan pour un montant établi conformément aux règles applicables en matière de détermination de la valeur d'entrée. ". Aux termes de l'article 214-1 du plan : " (...) / 2. L'utilisation d'un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l'un des critères suivants, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation, est applicable : physique, technique, juridique. Ces critères ne sont pas exhaustifs. / Si plusieurs critères s'appliquent, l'utilisation la plus courte, résultant de l'application de ces critères, est retenue. ". Aux termes de l'article 214-12 de ce plan : " L'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. (...) . ". Aux termes de l'article 214-13 du même plan : " (...) / Le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, soit en termes d'unités de temps, soit en termes d'unités d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. ".

4. Il résulte de l'instruction que la société anonyme (SA) Solybail a consenti à la SCI La Catane, le 25 janvier 2000, un crédit-bail immobilier d'une durée de douze ans afin de financer l'acquisition d'un tènement immobilier, situé à Rivesaltes, comprenant une parcelle de terrain à bâtir, et la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et de messagerie et d'un bâtiment à usage d'atelier pour un investissement total de 9 800 000 francs (soit 1 494 000 euros). Par acte du 22 octobre 2012, la SA CM-CIC Lease, venue aux droits de la SA Solybail, a cédé à la SCI La Catalane l'ensemble immobilier faisant l'objet du crédit-bail. A compter de 2013, la SCI La Catalane a comptabilisé des amortissements dérogatoires, sur une durée de vingt ans décomptés à partir de la conclusion du crédit-bail et ainsi de huit ans à partir de l'acquisition du bien, pour un montant annuel de 64 028 euros. L'administration fiscale a remis en cause les amortissements comptabilisés, dans le compte " amortissements dérogatoires " au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016, au motif que l'ensemble immobilier en cause ne pouvait être amorti qu'à compter de la date de levée de l'option, soit le 22 octobre 2012, au lieu du 1er janvier 2013, sans toutefois écarter la durée d'amortissement de vingt ans retenue par la société.

5. Si la SARL Financière Mazet soutient que le bien doit être amorti sur une durée de vingt ans incluant la durée du crédit-bail, il résulte des dispositions citées plus haut que seuls peuvent figurer à l'actif immobilisé d'une entreprise et, le cas échéant, faire l'objet d'un amortissement, les biens présentant par nature le caractère d'une immobilisation et dont l'exploitant est propriétaire à la date d'établissement du bilan. Le bien situé à Rivesaltes a été inscrit à l'actif du crédit-bailleur jusqu'à la levée de l'option et la SCI La Catalane ne l'a inscrit à son actif qu'à compter de l'exercice 2013. En outre, la SCI La Catalane a réintégré, dans ses résultats, la fraction des loyers correspondant au coût d'acquisition du terrain et la quote-part des loyers non déductibles, pour la durée du crédit-bail, en application de l'article 239 sexies du code général des impôts cité au point 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu que la SCI La Catalane ne pouvait pas intégrer dans la durée d'amortissement des périodes au cours desquelles elle n'était pas propriétaire de l'immeuble en cause.

6. Si la SARL Financière Mazet revendique à titre subsidiaire un amortissement d'une durée de huit ans en raison, d'une part, de la légèreté de la structure du bâtiment et de sa fragilité en raison de son exposition au vent et, d'autre part, de l'inadaptation des quais de chargement, trop courts, et de la nécessité de repenser intégralement le bâtiment, la SCI La Catalane est toutefois tenue par la durée d'amortissement qu'elle a fixée elle-même au vu de la durée d'amortissement généralement retenue pour les immeubles. Au demeurant, l'article de presse relatant un épisode de vent violent survenu en janvier 2012, la facture relative à des travaux de réfection de l'étanchéité des bureaux réalisés en 2014 et les photographies de la toiture produites ne sauraient suffire à établir l'existence de circonstances particulières propres à l'immeuble litigieux de nature à justifier un amortissement sur une durée de huit ans. En tout état de cause, les caractéristiques propres des éléments avancées par l'appelante auraient pu justifier un amortissement par composants.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Financière Mazet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Financière Mazet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière Mazet et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

C. Michel

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03671

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03671
Date de la décision : 15/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BALDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-15;23ly03671 ?
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