Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400638 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400638 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 11 septembre 2024, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
_ et les observations de Me Vray représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 20 octobre 2004, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 10 juillet 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie le 20 octobre 2004 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France avec ses parents et sa fratrie le 22 avril 2018, sous couvert de visas de court séjour. Elle a été scolarisée en France. Si les pièces produites font état de difficultés linguistiques initiales, son parcours est sérieux et les appréciations sont relativement positives. Elle indique avoir obtenu au terme de l'année scolaire 2022/2023 le baccalauréat professionnel mention " spécialité animation - enfance et personnes âgées ". Elle était inscrite pour l'année scolaire 2023/2024 en première année de BTS ESF (économie sociale et familiale) à l'externat Saint-Michel de Saint-Etienne. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait le cas échéant poursuivre une formation en Algérie où avait débuté sa scolarité. Ses parents font par ailleurs l'objet de refus de séjour assortis de mesures d'éloignement. Enfin, Mme B... est célibataire et sans enfants et conserve des attaches en Algérie, où ses parents et ses frères et sœurs ont vocation à revenir et où demeurent ses familles paternelle et maternelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire n'a pas, en refusant le séjour à Mme B..., porté en l'espèce une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les motifs tenant à la situation personnelle de Mme B... qui viennent d'être exposés, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les motifs qui viennent d'être exposés et en l'absence d'autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02887