Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 26 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401200 du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bourg membre de l'AARPI Ad'vocare, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401200 du 3 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi que d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le jugement est insuffisamment motivé, concernant le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et concernant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre l'interdiction de retour sur le territoire français, faute que le tribunal ait pris en compte tous ses arguments ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été décidée sans examen de sa situation et en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire ne peut se fonder sur le 1° ou le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires prévues par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 28 août 2024, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 9 juin 1997, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 26 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. La magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués, a régulièrement motivé le jugement, notamment s'agissant des moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que le requérant conteste le bien-fondé du jugement concernant le rejet de ces moyens ne caractérise pas un défaut de motivation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. B... faite dans l'arrêté contenant l'obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas omis d'examiner cette situation. Il a en particulier précisé la date d'entrée en France dont il pouvait avoir connaissance, dont se déduit nécessairement la durée de présence, il a évoqué les liens allégués avec la France en les évaluant et il a examiné d'éventuelles circonstances humanitaires et tout élément pertinent qu'il pouvait connaitre, pour rechercher si M. B... pouvait être regardé comme justifiant d'un droit au séjour. Ce faisant, le préfet, qui a régulièrement procédé à l'examen de la situation de M. B..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 9 juin 1997 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France, d'après ses déclarations, au plus tôt à l'automne 2022, âgé de vingt-cinq ans, dans des conditions non déterminées. Il a été interpelé à Clermont-Ferrand le 26 mai 2024 alors qu'il conduisait un scooter sous l'emprise de cannabis et de méthamphétamines et il a alors déclaré une fausse identité. Il est célibataire et sans enfants et n'invoque en France que la présence d'un frère ainsi que d'une tante qui vivrait à Lille. Il conserve nécessairement des attaches privées et familiales ancrées dans la durée en Algérie où il a vécu la quasi-totalité de son existence et où il a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie que résident notamment son père et deux sœurs. Il n'est en France que depuis environ un an et demi à la date de la décision et ne justifie d'aucun élément particulier d'insertion. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit au séjour que M. B... tiendrait de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien doivent en conséquence être écartés. Pour les motifs qui viennent d'être indiqués, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des circonstances exposées au point 5 que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré une fausse identité lors de son interpellation. Le préfet a en outre relevé qu'il a inexactement déclaré ne pas avoir de passeport alors que ce document a été remis aux services de gendarmerie par son frère. M. B... doit ainsi, en l'absence de toute circonstance particulière, être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, de nature à justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le préfet ne s'est par ailleurs pas fondé sur le 1° de l'article L. 612-2 et le moyen tiré de ce que les conditions n'en seraient pas remplies est sans portée utile.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a indiqué la base légale de sa décision et précisé les motifs de fait qui la déterminaient, dans le cadre des critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a dès lors satisfait à l'obligation de motivation posée par l'article L. 211-2, 1° du code des relations entre le public et l'administration.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
10. Eu égard à l'irrégularité continue des conditions d'entrée et de séjour de M. B..., à sa très faible durée de présence en France, à l'absence d'attaches significatives et d'insertion en France, ainsi au surplus qu'à son comportement délictuel, et en l'absence de tout argument pertinent invoqué par le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des critères définis par l'article L. 612-10 précité en estimant qu'il y avait lieu de faire interdiction à M. B... de retour sur le territoire français pour une durée qu'il a fixée à deux ans, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à cette mesure.
11. En troisième lieu, compte tenu des éléments évoqués aux points 5 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02810