Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2403068 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL Lozen Avocats agissant par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2403068 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le refus de régularisation à titre exceptionnel ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit.
Par une décision du 28 août 2024, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 mai 1990, est entré en France le 1er juillet 2015 selon ses déclarations. Le 15 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, la préfète du Rhône lui a opposé un refus assorti de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement du 2 juillet 2024, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. M. A... se prévaut d'une durée de séjour en France d'un peu plus de huit ans à la date de la décision contestée. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à justifier de sa présence en France depuis juillet 2015. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge. Il ne produit en outre aucun élément de nature à démontrer son intégration en France et la seule circonstance qu'il ait disposé de trois promesses d'embauche en 2023 pour des emplois de chef de rang, emploi pour l'exercice duquel il dispose des qualifications requises, n'est pas de nature à elle seule à démontrer une insertion sociale et professionnelle ancrée dans la durée sur le territoire français. Par ailleurs, il dispose d'attaches personnelles et familiales en Algérie où résident notamment ses parents, son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à, au moins, l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. D'une part, il résulte de ce qui a précédemment été énoncé que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables.
6. D'autre part, la seule circonstance que M. A... dispose de trois promesses d'embauche pour des emplois de chef de rang ne caractérise pas une circonstance exceptionnelle impliquant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié quand bien même il disposerait des qualifications et de l'expérience requises pour occuper un tel emploi et quand bien même le secteur de la restauration aurait des difficultés de recrutement. Par suite la préfète du Rhône pouvait, sans commettre aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce seul motif. Elle pouvait à cet égard, pour éclairer son appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, sans erreur de droit, examiner la situation professionnelle de l'intéressé, et notamment son expérience, ainsi que les besoins particuliers de l'entreprise ayant émis la promesse d'embauche. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en l'absence d'éléments complémentaires, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02770