Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société anonyme (SA) Jacquet Metals a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, d'une part, de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du c du I de l'article 1763 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et, d'autre part, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n°s 2310158-2310160 du 21 mai 2024, le tribunal, après les avoir jointes, a fait droit à ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2024 et 3 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement et de remettre ces amendes et impositions à la charge de la SA Jacquet Metals.
Il soutient que :
- la prise en charge par la SA Jacquet Metal Service des frais d'acquisition de titres, sans les refacturer à ses filiales qui ont acquis in fine ces titres, est constitutive d'une subvention intra-groupe ; cette subvention n'ayant pas été mentionnée sur l'état de suivi des subventions prévu à l'article 223 Q du code général des impôts, la SA Jacquet Metal Service était passible de l'amende prévue au I de l'article 1763 du même code ;
- la SA Jacquet Metal Service a indûment minoré les produits à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée prévue au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts en ne refacturant pas ces frais à ses filiales qui les ont acquis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2024 et 19 mars 2025, la SA Jacquet Metals, représentée par Me Subra, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gay-Bellile pour la SA Jacquet Metals.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Jacquet Metal Service, devenue la SA Jacquet Metals, société holding d'un groupe de distribution d'acier spéciaux à destination des professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en prenant en charge des frais d'acquisition de groupes étrangers. Puis elle a qualifié ces sommes de subventions intragroupes et, en conséquence, lui a infligé l'amende prévue au c du I de l'article 1763 du code général des impôts au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 et l'a assujettie, du fait de la prise en compte de ces sommes dans les produits d'exploitation, à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de l'amende fiscale et de ces impositions.
Sur l'amende fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article 1763 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / (...) / c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ; / (...). ". Aux termes de l'article 223 Q du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. (...) / (...). ". Aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : / 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. / (...). ".
3. D'autre part, aux termes du VII de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition. / (...). ".
4. La SA Jacquet Metal Service a engagé des frais, d'un montant total de 4 714 550 euros, répartis sur les années 2012 à 2016, pour préparer et réaliser l'acquisition de la société allemande Finkenholl, en 2013, des sociétés du groupe canadien Rolark en 2014 et des sociétés du groupe allemand Schmolz + Bickenbach en 2016. Toutefois, les titres de ces sociétés n'ont pas été acquis directement par la SA Jacquet Metal Service, mais par deux sociétés holdings intermédiaires, la SAS IMS Group Holding et la SARL Jacquet Holding, dont le capital était détenu en totalité par la SA Jacquet Metal Service. L'administration a estimé qu'en vertu du VII de l'article 209 du code général des impôts, ces frais d'acquisition auraient dû être intégrés au prix de revient des titres de participation détenus par les sociétés IMS Group Holding et Jacquet Holding et refacturés en conséquence par la SA Jacquet Metal Service à ces deux filiales. Comme exposé au point 1, elle a considéré que ces frais d'acquisition étaient constitutifs de subventions intra-groupe qui auraient dû être mentionnées sur l'état prévu à l'article 223 Q du code général des impôts. En l'absence de mention de ces subventions intra-groupe, elle a infligé à la SA Jacquet Metal Service l'amende prévue au c du I de l'article 1763 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
5. Il résulte de l'instruction que la SA Jacquet Metal Service décidait la stratégie du groupe et de ses divisions et prenait seule dans ce cadre les décisions de croissance externe. Les charges en litige, qui correspondent à des études de marché, à l'analyse des sociétés dont l'acquisition était envisagée, aux diligences juridiques et financières, aux planifications fiscales et sociales, aux études de financement et aux frais d'avocats, entrent dans l'objet social de la SA Jacquet Metal Service. L'acquisition des titres en cause par les deux sociétés holding intermédiaires ont permis de renforcer la synergie du groupe à l'échelle internationale, d'accroître le chiffre d'affaires réalisé par la SA Jacquet Metal Service entre 2013 et 2019 de 36,6 millions d'euros, de générer un profit de 7,2 millions d'euros, correspondant aux prestations de gestion et aux prestations informatiques facturées aux sociétés acquises, d'augmenter les volumes d'achat d'aciers spéciaux des sociétés du groupe et d'optimiser de ce fait les conditions d'achat et les marges brutes réalisées. Ainsi, les frais litigieux ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la SA Jacquet Metal Service.
6. Contrairement à ce que soutient l'administration, il ne se déduit pas des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts que les frais liés à l'acquisition de titres de participation doivent être refacturés aux sociétés qui ont acquis ces titres lorsque, comme en l'espèce, ces frais d'acquisition ont été engagés dans l'intérêt de la société qui les a exposés. Par ailleurs, l'administration ne peut utilement soutenir que la SA Jacquet Metal Service aurait pu facturer dans les mêmes conditions des prestations de gestion et des prestations informatiques aux sociétés acquises si les frais d'acquisition avaient été supportés par les sociétés IMS Group Holding et Jacquet Holding, dans la mesure où ces frais ont été exposés par la SA Jacquet Metal Service.
7. Il résulte de ce qui précède que la SA Jacquet Metal Service n'était pas tenue de refacturer les frais d'acquisition en cause à ses filiales IMS Group Holding et Jacquet Holding. Dans ces conditions, et en l'absence de subvention intra-groupe, l'administration n'était pas fondée à lui infliger l'amende prévue au c du I de l'article 1763 du code général des impôts.
Sur les suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe annexe à cette cotisation et de frais de gestion :
8. Aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / -des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / -des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; / -des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (...). ".
9. Dès lors que, ainsi qu'il est jugé au point 7, la SA Jacquet Metal Service n'était pas tenue de refacturer les frais d'acquisition des titres de participation à ses filiales IMS Group Holding et Jacquet Holding. l'administration n'était pas fondée à assujettir la SA Jacquet Metals à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe annexe à cette cotisation et de frais de gestion au titre des années 2015 et 2016 à raison de cette absence de refacturation.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SA Jacquet Metals de ces impositions et de l'amende fiscale.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SA Jacquet Metals au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Jacquet Metals la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre chargée des comptes publics et à la SA Jacquet Metals.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente,
C. Michel
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02676
lc