Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2401669 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 21 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2024 la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 422-10, L. 435-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 29 juin 1996, est entrée en France le 24 octobre 2018, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures, et a obtenu des titres de séjour, régulièrement renouvelés, jusqu'au 22 janvier 2024. Le 24 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2024 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
3. Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : " Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L'article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
4. Le master of business administration (MBA) de l'Ecole de commerce de Lyon dont se prévaut Mme A..., n'est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni encore un diplôme de licence professionnelle. Il ne figure pas davantage parmi les diplômes conférant un tel grade, énumérés par l'article D. 612-34 du code de l'éducation et par l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2011. En outre, l'Ecole de commerce de Lyon n'apparaît pas dans la liste des établissements autorisés à délivrer un diplôme pouvant conférer le grade de master, arrêtée le 19 juillet 2023 par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, même s'il est délivré à l'issue de cinq années d'études après le baccalauréat et correspond au niveau de qualification 7 au regard du cadre national des certifications professionnelles issu du décret du 8 janvier 2019, ce titre ne peut être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme un diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national. Par suite, et alors même que ses études lui ont permis d'obtenir des cartes de séjour en qualité d'étudiante, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 2 en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône n'a pas davantage examiné d'office le droit de Mme A... à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus de titre litigieux a été pris en méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) et à la prévention des infractions pénales (...) ".
7. Si Mme A... était présente sur le territoire français depuis six ans à la date du refus de titre de séjour litigieux, elle n'a été autorisée à résider qu'en tant qu'étudiante, qualité qui ne lui donnait pas vocation à s'y établir durablement, et a terminé ses études. Célibataire et dépourvue de charges de famille, elle ne s'y prévaut d'aucune réelle attache privée ou familiale, sans prétendre être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, et alors même qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en tant qu'employée polyvalente de restauration, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°24LY02247