Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301310 du 12 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301310 du 12 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 20 septembre 2023, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante tchadienne née le 7 novembre 2004, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 décembre 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA, le 31 janvier 2023, en procédure accélérée. Au vu de ces décisions de rejet, le préfet de la Côte-d'Or, par l'arrêté contesté du 24 avril 2023, d'une part, lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et en désignant le pays de renvoi. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces décisions préfectorales du 24 avril 2023. Par le jugement attaqué du 12 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté cette demande.
2. Lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre cette obligation de quitter le territoire français, cette contestation suit le régime contentieux applicable à cette mesure d'éloignement. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon s'est ainsi prononcée sur cette demande sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d'une demande d'asile ou de la protection subsidiaire. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
4. Le préfet de la Côte d'Or s'est borné à refuser le séjour au seul titre de l'asile et de la protection subsidiaire, au visa des articles L. 424-1 et L. 424-9 précités. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant sont dès lors inopérant à l'encontre de ce refus de séjour. Eu égard à l'objet des titres de séjour sollicités et au rejet des demandes d'asile, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née au Tchad le 7 novembre 2004 et qu'elle a la nationalité tchadienne. Elle est entrée en France avec sa mère et deux sœurs à la date déclarée du 8 janvier 2020, dans des conditions irrégulières. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées. Si elle a suivi des stages professionnels et expose qu'elle envisage de s'engager dans une voie professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait suivre cette voie au Tchad, où le préfet a relevé qu'elle conserve notamment plusieurs membres de sa famille, dont trois de ses sœurs devenues majeures, un jeune frère ainsi au moins qu'une grand-mère. Compte tenu en particulier du caractère très récent de l'entrée en France de Mme B... et des attaches privées et familiales qu'elle conserve dans son pays d'origine, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. D'une part, Mme B..., qui est majeure à la date de la décision, ne peut utilement invoquer à son profit ces stipulations. D'autre part, si ces stipulations sont susceptibles de s'appliquer à la situation de ses deux sœurs résidant en France, encore mineures à la date de cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont à la charge de leur mère et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la présence de la requérante à leurs côtés serait indispensable. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en conséquence, être écarté.
7. En troisième lieu, eu égard aux éléments qui viennent d'être exposés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité.
10. En second lieu, en se bornant à invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans fournir la moindre explication ni le moindre élément, Mme B..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée de façon itérative, ne fournit pas à la cour les précisions nécessaires pour permettre d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03304