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10/07/2025 | FRANCE | N°23LY02962

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, Juge des référés, 10 juillet 2025, 23LY02962


Vu la procédure suivante :





Par un arrêt avant-dire droit n° 23LY01962 du 26 mars 2024, la cour a annulé le jugement n° 2001325 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et diligenté une expertise médicale pour éclairer l'évaluation des préjudices de Mme C....



Par une ordonnance n° 23LY02962 du 11 avril 2024, le président de la cour a désigné comme expert M. le docteur D... A....



Le docteur A... a achevé son rapport qui a été enregistré au greffe de la cour le 13 février 2025.
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Par un mémoire complémentaire après expertise enregistré le 13 avril 2025, Mme B... C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit n° 23LY01962 du 26 mars 2024, la cour a annulé le jugement n° 2001325 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et diligenté une expertise médicale pour éclairer l'évaluation des préjudices de Mme C....

Par une ordonnance n° 23LY02962 du 11 avril 2024, le président de la cour a désigné comme expert M. le docteur D... A....

Le docteur A... a achevé son rapport qui a été enregistré au greffe de la cour le 13 février 2025.

Par un mémoire complémentaire après expertise enregistré le 13 avril 2025, Mme B... C..., représentée par la SCP DGB avocats agissant par Me Bucci, demande à la cour :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 329 522,40 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- l'ONIAM est tenu de l'indemniser des préjudices consécutifs à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

- elle a subi, ainsi que le fait apparaitre l'expertise, un préjudice tenant au besoin d'assistance par une tierce personne, un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, des souffrances et un préjudice d'agrément.

Par un mémoire complémentaire après expertise enregistré le 13 avril 2025, l'ONIAM, représentée par la SCP UGGC avocats agissant par Me Welsch, conclut à ce que la somme qu'elle pourrait être condamnée à verser à Mme C... soit limitée au montant de 82 697 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

L'ONIAM soutient que :

- elle ne conteste pas le droit à indemnisation au titre de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

- les conclusions indemnitaires ne sont recevables que dans la limite du quantum demandé en première instance ;

- elle propose en l'espèce une somme de 48 000 euros pour les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, qui regroupent le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire puis permanent s'il était établi, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel s'il était établi et le préjudice d'établissement s'il était établi ;

- le montant provisionnel de 7 440 euros qui a été versé devra être déduit des sommes allouées au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;

- l'expert a surévalué le déficit fonctionnel permanent, qui n'est pas de 38 % mais de 25 %, ce qui justifie l'allocation d'une somme limitée à 42 137 euros ;

- l'expert a mal apprécié le besoin d'assistance par une tierce personne, qui ne peut excéder 6 heures par semaine du 1er janvier 2014 au 1er décembre 2016 ;

- le besoin d'assistance par une tierce personne ne peut en tout état de cause être indemnisé dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C... n'aurait pas perçu des montants d'un tiers-payeur, ou subsidiairement il ne pourrait l'être que sous réserve de leur déduction, la somme allouée ne pouvant alors excéder 15 456,05 euros.

Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 16h30. Par ordonnance du 15 avril 2025, l'instruction a été rouverte et sa clôture a été fixée au 15 mai 2025 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, présenté pour l'ONIAM et enregistré le 14 mai 2025, n'a pas été communiqué en l'absence d'élément nouveau.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 23LY02962 du 18 avril 2025, par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. le docteur A... au montant de 2 850 euros.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant-dire droit du 26 mars 2024, la cour a jugé que Mme C... dispose d'un droit à indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en raison d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C survenue à l'occasion d'une prise en charge hospitalière du 20 au 27 octobre 1984. La cour a décidé avant-dire droit une expertise médicale pour éclairer l'évaluation des préjudices résultant de cette contamination. L'expert, M. le docteur A..., a achevé son rapport qui est daté du 10 février 2025.

Sur la recevabilité des conclusions de Mme C... :

2. Dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, la victime peut, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.

3. Il résulte du dossier de première instance que Mme C... s'est tout d'abord adressée à l'ONIAM, qui a évalué avec prudence certains de ses préjudices, en ne lui allouant par voie transactionnelle que des montants purement provisionnels et en lui proposant ensuite un montant forfaitaire que Mme C... n'a pas accepté. Devant le tribunal, Mme C... n'a pas été en mesure de préciser ses différents chefs de préjudice et elle s'est bornée à solliciter le versement d'un montant forfaitaire de 100 000 euros, sans le rattacher clairement à des chefs de préjudice mais en se limitant à quelques indications générales sur sa situation. Elle a initialement fait de même devant la cour, en sollicitant une expertise. Ce n'est qu'au vu du travail substantiel de recherche et d'analyse réalisé par l'expert désigné par la cour, qui a identifié la nature et l'évolution des différents chefs de préjudice corporel depuis la contamination jusqu'à son rapport, que Mme C... a pu connaitre de façon complète et précise, dans toute son ampleur, l'étendue de ses préjudices. Dès lors, si Mme C... a, en cours d'instance d'appel, porté pour la première fois ses prétentions indemnitaires de 100 000 à 329 522,40 euros, cette majoration correspond à la prise en compte des données de l'expertise qui lui ont révélé l'étendue exacte de ses préjudices. Ainsi, ces conclusions indemnitaires, dans leur dernier état, ne sont pas, compte tenu de ces circonstances et contrairement à ce que soutient l'ONIAM, irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de 100 000 euros demandé au tribunal.

Sur les préjudices :

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... est née le 1er octobre 1968. Elle a dû être hospitalisée du 20 au 27 octobre 1984 et a fait l'objet de plusieurs transfusions qui sont à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C. L'expert relève que l'existence et l'évolution de la pathologie sont documentés à partir de 1990. Il décrit une évolution en trois temps, sous la forme d'une pathologie silencieuse et largement non diagnostiquée jusqu'en 1993, puis d'un déclenchement non inquiétant avec simple surveillance de cette date jusqu'en 1998, et enfin d'une activation fortement pathologique, à l'origine d'une cirrhose du foie et d'une cryoglobulinémie avec diabète insulino-dépendant induit, ayant entrainé une dégradation de l'état de santé et nécessité la mise en œuvre de traitements éprouvants. Un premier traitement a été engagé à partir du 3 octobre 2008 et a dû être arrêté le 31 mars 2009. Un second traitement a été engagé le 30 décembre 2014 jusqu'au 30 mars 2015. Il a permis l'éradication de la charge virale et la normalisation des taux de transaminases. L'expert fixe la consolidation de la seule pathologie hépatique ainsi que de la cryoglobulinémie au 26 juin 2015, mais précise que la consolidation globale n'est elle-même intervenue que le 2 décembre 2016, le diabète induit ne s'étant consolidé qu'à cette dernière date. L'expert estime que la consolidation a laissé une cirrhose du foie, un diabète insulino-dépendant stabilisé et ce qu'il qualifie de " stigmates de la cryoglobulinémie ", qu'il évalue à un déficit fonctionnel permanent total de 38%.

En ce qui concerne les chefs de préjudice :

5. En premier lieu, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'expert a identifié, sur la très longue durée précédant la consolidation, un taux de 5 % du 24 janvier 1993 au 31 décembre 1998, un taux de 12 % du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007, un taux de 22 % du 1er janvier au 2 octobre 2008, un taux de 90 % du 3 octobre 2008 au 31 mars 2009, période du premier traitement qui a été très éprouvant, un taux de 37 % du 1er avril 2009 au 31 décembre 2010, un taux de 43 % du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015, période qui s'achève avec la réalisation du second traitement, et enfin un taux de 38 %, identique au taux de déficit fonctionnel permanent, du 1er avril 2015 au 1er décembre 2016, dernier jour avant la consolidation. En retenant une base d'indemnisation de l'ordre de 500 euros par mois, proratisée en fonction du taux de déficit fonctionnel, il sera fait une juste appréciation du chef de préjudices correspondant en l'évaluant à la somme totale de 30 500 euros.

6. En deuxième lieu, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 38 %. Ce taux, qui est au demeurant cohérent avec le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période intermédiaire entre l'achèvement du traitement qui a permis d'éradiquer le virus et le moment où la consolidation peut être regardée comme entièrement acquise, est justifié par l'expert au vu du cumul pérenne d'une cirrhose du foie, d'un diabète insulino-dépendant induit et de stigmates d'une cryoglobulinémie. A cet égard, un certificat hospitalier circonstancié du 20 septembre 2010 et un compte-rendu d'hospitalisation du 27 avril 2010 relèvent que la cryoglobulonémie a notamment entrainé des douleurs et gênes articulaires, en particulier dans les membres supérieurs et le torse. L'ONIAM, qui avait initialement évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à seulement 10 % pour proposer une offre d'indemnisation à Mme C..., soutient dans le dernier état de ses écritures qu'il devrait être évalué à 25 %. Toutefois, il se borne à soutenir que les éléments de déficit fonctionnel liés à la cirrhose et au diabète devraient être évalués individuellement à un taux plancher et qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la cryoglobulinémie. Ce faisant, l'ONIAM n'établit pas l'inexactitude de l'évaluation opérée par l'expert, qu'il y a lieu de retenir. Mme C... était âgée de 47 ans à la date de la consolidation. Il sera fait en l'espèce une juste appréciation du chef de préjudices correspondant au déficit fonctionnel permanent de 38 % en l'évaluant à la somme de 115 000 euros.

7. En troisième lieu, l'expert évalue les souffrances physiques endurées à un taux de 2/7, compte tenu à la fois des conséquences de la contamination et du poids des prises en charge médicales qui ont dû être réalisées sur longue durée, et les souffrances morales à un taux également de 2/7, compte tenu notamment de la dégradation cirrhotique de l'état de santé et d'un possible risque carcinogène, soit un taux global de 4/7 de souffrances physiques et morales. Eu égard notamment à la durée particulière durant laquelle Mme C... a dû endurer ces souffrances, il en sera fait une juste appréciation en lui allouant en l'espèce une somme de 10 000 euros.

8. En quatrième lieu, Mme C... demande l'indemnisation du préjudice tenant au besoin d'assistance par une tierce personne entrainé par son état de santé du 20 octobre 1984 au 2 décembre 2016. L'expert a estimé que son état a généré un besoin d'aide de 4 heures par semaine du 20 octobre 1984 au 31 décembre 1992, de 6 heures par semaine du 1er janvier 1993 au 2 octobre 2008, de 6 heures par jour, soit 42 heures par semaine, du 3 octobre 2008 au 31 mars 2009, période du premier traitement, et enfin de 6 heures par semaine du 1er avril 2009 à la date de consolidation le 2 décembre 2016.

9. Tout d'abord, si l'expert envisage une notion possible de fatigue à partir de 1990, il ne relève, ainsi qu'il a été dit, aucun déficit fonctionnel temporaire avant 1993 et il indique que la pathologie restait en réalité " silencieuse " jusqu'à cette dernière date, de telle sorte qu'il résulte de l'instruction qu'aucun besoin d'assistance ne peut être caractérisé du 20 octobre 1984 au 31 décembre 1992. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment des descriptions chronologiques de l'expert qu'à compter de l'activation réelle de la pathologie en 1993 et compte tenu de la dégradation de l'état de santé de Mme C..., cet état a généré jusqu'à la consolidation une forte asthénie entrainant un besoin d'assistance par une tierce personne que l'expert a pu évaluer à une moyenne de 6 heures par semaine sur la période de 1993 à 2016, à l'exception d'un besoin fortement accru à 42 heures par semaine durant la période particulière d'environ six mois durant laquelle Mme C... a fait l'objet d'un premier traitement qui a été particulièrement éprouvant et invalidant. La période du premier traitement, soit du 3 octobre 2008 au 31 mars 2009, correspond à près de 26 semaines. La période du 1er janvier 1993 au 2 décembre 2016, en extournant la période précitée du premier traitement, correspond à environ 1 222 semaines. Le besoin total d'assistance avant consolidation, seul demandé, doit dès lors être évalué à 4 758 heures.

10. Ensuite, compte tenu, pour les années 1993 à 2016 en cause, du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés, le besoin d'assistance doit être regardé comme correspondant en l'espèce à un coût horaire moyen de 11 euros. Le besoin d'assistance de Mme C... par une tierce personne doit ainsi être évalué à 52 338 euros sur la période demandée.

11. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... aurait bénéficié de la part d'un tiers-payeur de prestations couvrant tout ou partie de son besoin d'assistance par une tierce personne.

12. Il résulte des points 8 à 11 que le chef de préjudice tenant au besoin temporaire d'assistance par une tierce personne doit être évalué à 52 338 euros.

13. En cinquième lieu, Mme C... fait valoir un préjudice spécifique d'agrément. L'expert a en particulier relevé, après examen des doléances de Mme C..., que son état de fatigue chronique a notamment fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier dans des conditions normales de la possibilité de voyager et d'avoir des distractions. Il a en conséquence identifié un préjudice d'agrément, qu'il a évalué à 2/7, tout en précisant que la barrière linguistique et culturelle avait rendu spécialement difficile en l'espèce sa formulation précise par Mme C..., qui a toutefois confirmé ses doléances dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme C... la somme de 2 000 euros qu'elle demande.

En ce qui concerne les montants déjà alloués à titre transactionnel :

14. Ainsi que la cour l'a relevé dans son arrêt avant-dire droit du 26 mars 2024, un protocole transactionnel conclu le 2 juin 2014 a alloué à Mme C..., à titre purement provisionnel, une somme de 7 440 euros à valoir au titre d'une pré-évaluation non définitive de ses souffrances physiques et morales ainsi que du déficit fonctionnel temporaire du 3 octobre 2008 au 31 mars 2009. Il y a dès lors de déduire ce montant provisionnel des sommes allouées à Mme C... par le présent arrêt.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas condamné l'ONIAM à lui verser la somme totale de 202 398 euros.

Sur les dépens :

16. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens, correspondant à l'expertise diligentée avant-dire droit par la cour et taxée à hauteur du montant de 2 850 euros, à la charge de l'ONIAM.

Sur les frais de l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés pour les besoins de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C... la somme de 202 398 euros.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 3 : La somme de 2 000 euros, à verser à Mme C..., est mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.

Copie en sera adressée à M. le docteur A..., expert.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23LY02962
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP DEMURE-GUINAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23ly02962 ?
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