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10/07/2025 | FRANCE | N°23LY02532

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 10 juillet 2025, 23LY02532


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'EURL La Réserve a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 2107893 du 30 m

ai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et des m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL La Réserve a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2107893 du 30 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2023, le 7 février 2025, le 6 mars 2025, le 6 mai 2025, lequel n'a pas été communiqué, et le 2 juin 2025, la SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL La Réserve, représentée par Me Sainte Rose Meril, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à la demande présentée par l'EURL La Réserve devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service vérificateur n'a pas appliqué ni mentionné dans la proposition de rectification le mécanisme de la " cascade ", prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ce qui l'a privée d'une garantie ;

- il n'a pas non plus informé l'EURL La Réserve dans la réponse aux observations du contribuable qu'elle avait la possibilité de refuser le bénéfice du mécanisme de la " cascade " ; l'administration a porté atteinte à ses droits en appliquant ce mécanisme dans la réponse aux observations du contribuable et non dans la proposition de rectification ; elle l'a induite en erreur en indiquant dans la réponse aux observations du contribuable qu'elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la proposition pour renoncer à son bénéfice ;

- la méthode de reconstitution qu'elle propose, fondée sur le nombre de couverts, compte tenu de la capacité d'accueil du restaurant et de son taux de remplissage, fait apparaître l'exagération des recettes reconstituées ; l'application d'un taux de 15 % pour non occupation des tables correspondant aux groupes en nombre impair n'est ni arbitraire, ni aléatoire ;

- l'administration, qui a une connaissance insuffisante des conditions d'exploitation du restaurant, affirme à tort qu'il était ouvert du lundi midi au vendredi midi et qu'il disposait d'une salle de quinze places alors qu'il s'agit en réalité d'un couloir qui ne contenait aucune table ;

- la méthode de reconstitution des recettes mise en œuvre par l'administration est radicalement viciée eu égard à la part marginale que représente la vente de vin ;

- elle est excessivement sommaire dès lors que l'administration a retenu un taux d'occupation des tables supérieur à 100 % ;

- l'administration a omis d'appliquer la cascade.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023, 27 février 2025 et le 2 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL MJ Alpes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sainte Rose Meril pour la SELARL MJ Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL La Réserve, qui exploite un restaurant à l'enseigne " L'Européen ", dont Mme A..., après en avoir été la gérante et l'associée majoritaire, est devenue l'associée unique à compter du 6 juillet 2015, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de charges non justifiées et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au titre de l'exercice clos en 2014. En ce qui concerne les exercices clos en 2015 et 2016, le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante, a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des exercices ainsi que les bénéfices en résultant. En conséquence de ce contrôle, l'EURL La Réserve a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et s'est vue réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée. La pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2014 et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, tandis que la pénalité pour défaut de production d'une déclaration dans les délais prescrits, prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, a été appliquée aux autres impositions supplémentaires. La SELARL MJ Alpes, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL La Réserve, relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'EURL La Réserve tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...). ".

3. D'une part, s'agissant des rectifications concernant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, notifiées selon la procédure contradictoire, la proposition de rectification du 26 juillet 2017 adressée à l'EURL La Réserve mentionne les impôts concernés, l'année d'imposition, les bases d'imposition retenues ainsi que le fondement légal des différentes rectifications. D'autre part, s'agissant des rectifications relatives à la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, l'EURL La Réserve a été imposée selon la procédure de taxation d'office. La proposition de rectification détaille avec une précision suffisante les bases et éléments ayant servi au calcul de l'imposition d'office et les modalités de détermination du bénéfice taxable au titre de l'activité de restauration et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée doit être écarté, alors même que l'administration a omis d'appliquer la cascade à ce stade.

4. En second lieu, la circonstance que l'administration a appliqué le mécanisme de la " cascade " dans la réponse aux observations du contribuable du 18 octobre 2017 et non dans la proposition de rectification n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Par ailleurs, l'administration fiscale a informé l'EURL La Réserve, dans la réponse aux observations du contribuable, de ce qu'elle avait la possibilité de renoncer par une demande expresse au bénéfice du mécanisme de la cascade. Si le service a mentionné qu'elle disposait d'un délai de trente jours à compter de la réception " de la présente proposition ", au lieu de " de la réponse aux observations du contribuable ", pour renoncer au bénéfice de la cascade, cette erreur de plume n'a pu l'induire en erreur.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article L. 66 de ce livre : " Sont taxés d'office : / (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes / (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. ".

6. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 ont été régulièrement établis selon la procédure de taxation d'office prévue, respectivement, au 2° de l'article L. 66 et à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales et au 3° de l'article L. 66 de ce livre. Il appartient ainsi à la SELARL MJ Alpes, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 juillet 2017, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'EURL La Réserve au titre des exercices clos en 2015 et 2016, le service vérificateur a utilisé la méthode dite " des vins ", qui repose sur les quantités de vin vendues à l'occasion des repas servis, compte tenu des achats de vins comptabilisés et des inventaires de stocks produits, en distinguant la vente au verre, en bouteille et en carafe. Le service a tenu compte des offerts, qu'il a évalués à partir des tickets Z. Il a déterminé les recettes correspondant aux vins vendus en fonction des tarifs indiqués sur la carte du restaurant et reconstitué le chiffre d'affaires pour chaque exercice à l'aide du taux que représente la vente de vins dans le chiffre d'affaires total.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification, que la part des ventes de vins dans le chiffre d'affaires global s'élevait respectivement à 11 % et 13 % au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Cette part était suffisamment importante pour que l'administration puisse reconstituer le chiffre d'affaires à partir de la méthode " des vins " mise en œuvre. La SELARL MJ Alpes ne peut utilement soutenir que le vérificateur s'est mépris sur les jours d'ouverture et le nombre de salles du restaurant dès lors que, comme il vient d'être dit, il a déterminé les recettes reconstituées à partir des vins vendus, ni sérieusement lui reprocher de ne pas avoir communiqué à l'EURL La Réserve les tickets Z utilisés pour la reconstitution des recettes, puisqu'elle les détenait. Dans ces conditions, la SELARL MJ Alpes n'est pas fondée à soutenir que cette méthode serait radicalement viciée.

9. En deuxième lieu, si la SELARL MJ Alpes soutient que les résultats obtenus par le vérificateur aboutissent à une surévaluation de la capacité réel d'accueil du restaurant, elle omet de prendre en compte la capacité d'accueil, de quinze personnes, de sa seconde salle, comme indiqué dans la proposition de rectification. L'appelante, qui se borne à affirmer, sans l'établir, que cette salle est un couloir qui ne peut être utilisé pour servir des repas, que les deux puis l'unique cuisinier employés par l'EURL La Réserve n'étaient pas en capacité de confectionner 120 repas par jour et à produire une attestation de l'expert-comptable de la société concernant le chiffre d'affaires du seul exercice clos en 2019, ne démontre pas que la méthode de reconstitution des recettes serait excessivement sommaire.

10. En troisième lieu, la méthode alternative de reconstitution des recettes de l'EURL La Réserve proposée par la SELARL MJ Alpes consiste à déterminer le nombre de repas vendus à partir du nombre de places de la salle principale et de la terrasse, ouverte quatre mois par an. Toutefois, cette méthode ne tient pas compte du nombre de places de la seconde salle. Par ailleurs, la SELARL MJ Alpes ne justifie pas l'exactitude du taux de remplissage de 50 % qu'elle applique, ni de celui de défalcation de 15 % qui correspondrait aux places inutilisées du fait de l'accueil de groupes en nombre impair. Ainsi, la méthode de reconstitution qu'elle propose ne permet pas une meilleure approximation du chiffre d'affaires de l'EURL La Réserve que celle retenue par le vérificateur.

11. En dernier lieu, compte tenu de qui est dit au point 4, le moyen tiré de ce que l'administration a omis d'appliquer le mécanisme de la cascade doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la SELARL MJ Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'EURL La Réserve. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL MJ Alpes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL La Réserve, et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

M. Moya, premier conseiller,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY02532

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