La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2025 | FRANCE | N°24LY03063

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 07 juillet 2025, 24LY03063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 du préfet de Saône-et-Loire édicté à son encontre portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2400838 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour


<

br> Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2024 et 4 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Macie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 du préfet de Saône-et-Loire édicté à son encontre portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2400838 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2024 et 4 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Maciejewski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme égale au montant de l'aide juridictionnelle totale dont il aurait bénéficié s'il y avait été admis.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande au titre de sa situation professionnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière ;

- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- cette décision ainsi que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 27 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour ayant désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- et les observations de Me Maciejewski, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, né en 1987 à Tunis, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 8 juillet 2010, à l'âge de 23 ans. Il a fait l'objet, le 31 mars 2011, d'une mesure de reconduite à la frontière par le préfet des Hauts-de-Seine. Il a, par ailleurs, été interpellé le 16 janvier 2018, lors d'un contrôle routier sur la voie publique par les forces de police de Bourgoin-Jallieu. Le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé a sollicité, le 20 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, le 2 août 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".

3. En l'espèce, il ressort de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet a fait état des éléments afférents à la situation privée et familiale de M. B..., lequel ne présente pas d'attaches particulières en France et conserve des attaches familiales en Tunisie, ainsi qu'à sa situation professionnelle en visant notamment l'existence de deux promesses d'embauche datées des 30 mai 2022 et 4 juillet 2023 en qualité de plâtrier peintre en bâtiment. M. B..., qui soutient avoir travaillé illégalement depuis son entrée en France, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, l'insertion professionnelle dont il se prévaut depuis son entrée en France ou sur une période plus réduite. Il se borne à ce titre à produire deux relevés de compte mentionnant deux virements en mars 2022 et juin 2023 de la société " Rhône peinture " ainsi qu'une attestation de dépôt de plainte datée du 18 décembre 2020 et un procès-verbal d'audition du même jour sans pour autant préciser les suites données à cette procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande au titre de sa situation professionnelle doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de l'activité professionnelle de M. B.... La circonstance alléguée par celui-ci tirée de ce que les services de la préfecture ne l'auraient pas mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler durant la phase d'instruction de son dossier ne permet pas davantage que les autres éléments produits de caractériser une telle erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, le préfet a examiné la demande présentée au regard des motifs dont l'intéressé se prévalait à titre exceptionnel, notamment son activité professionnelle, qu'il n'a pas retenus.

5. En troisième lieu, M. B... fait valoir avoir travaillé huit mois sur les vingt-quatre derniers mois à la date de la décision en litige et remplir ainsi les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour prétendre à une régularisation de sa situation par le travail. Toutefois, d'une part, il n'en justifie pas en se bornant à produire deux relevés de compte mentionnant deux virements en mars 2022 et juin 2023 de la société " Rhône peinture " et, d'autre part et en tout état de cause, cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire, ses énonciations constituant seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, M. B... est célibataire et sans enfants sur le territoire français et conserve dans son pays d'origine ses attaches familiales. Il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière en France en dépit de la durée de présence alléguée sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation particulière.

7. En cinquième lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de cette première décision.

8. En sixième lieu, si le requérant conteste la mesure d'éloignement en litige en soutenant qu'il ne peut être traité qu'en France pour un " potentiel cancer gastrique ", il ressort des pièces versées au dossier que, dans son avis du 3 octobre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et a estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire ces mentions à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les éléments médicaux afférents à une aggravation de son état de santé sont postérieurs à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ne peut qu'être écarté.

9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.

10. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi de la décision d'éloignement méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.

11. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant d'octroyer à l'intéressé tout délai de départ volontaire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de ces décisions.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Irène Boffy, première conseillère,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 24LY03063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03063
Date de la décision : 07/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : MACIEJEWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-07;24ly03063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award