Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et l'association pour la protection du pays de Grignan et de l'Enclave des Papes ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de soumettre à autorisation les coupes de bois réalisées dans le massif du Rouvergue.
Par un jugement n° 2106808 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et l'association pour la protection du pays de Grignan et de l'Enclave des Papes, représentées par Me Oliel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de soumettre à autorisation les coupes de bois réalisées dans le massif du Rouvergue ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de saisir le parquet aux fins de réprimer cette infraction en application des dispositions de l'article L. 362-1 du code forestier.
Elles soutiennent que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'instruction ministérielle ;
- les coupes d'une superficie de plus de quatre hectares étaient soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier ;
- l'instruction ministérielle du 23 janvier 2017 est entachée d'incompétence et illégale en ce qu'elle prévoit une appréciation de la superficie propriété par propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- la requête présentée devant le tribunal était irrecevable ;
- les moyens invoqués par les associations ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 avril 2021, l'association pour la protection du pays de Grignan et de l'Enclave des Papes (APEG) et le comité de sauvegarde du Rouvergue ont signalé au préfet de la Drôme le déboisement opéré sur une superficie supérieure à dix-huit hectares sur le territoire de la commune de Chamaret, en demandant à cette autorité de les informer des suites données à leur interpellation. Par un courrier du 29 avril 2021 fondé sur une instruction du ministre chargé de l'agriculture du 23 janvier 2017, le préfet a indiqué que l'opération n'était pas soumise à autorisation car se déroulant sur des propriétés dont aucune n'avait une superficie dépassant quatre hectares, seuil au-delà duquel une coupe d'arbres était soumise à autorisation. Le 7 juin 2021, les mêmes associations ainsi que l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret (ASTC) ont demandé au préfet de constater l'absence d'autorisation des coupes et de saisir le procureur de la République aux fins de répression de ces coupes réalisées sans autorisation. L'APEG et l'ASTC relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du courrier du 29 avril 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté au point 3 de leur jugement, au regard des dispositions du code forestier qu'ils ont rappelées, le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction technique DGPE/SDFCB/2017-69 du 23 janvier 2017 du ministre chargé de l'agriculture. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Contrairement à ce que les associations requérantes ont pu indiquer en première instance, l'absence de réponse à leur recours du 7 juin 2021 rédigé à la suite du courrier du 29 avril 2021 ne vaut pas décision implicite de rejet de la demande tendant à soumettre les coupes précitées à autorisation dès lors que par ce courrier, elles procédaient à un constat et à une demande de saisine du procureur de la République des infractions dont elles dénonçaient l'existence. Au demeurant, il ne ressort pas de leurs écritures devant le tribunal qu'elles auraient demandé l'annulation du refus implicite du préfet de la Drôme de saisir le procureur.
4. En outre, le courrier du 29 avril 2021 du préfet de la Drôme, en réponse à leur courrier du 6 avril 2021 concernant le déboisement signalé par elles, se bornait à informer les associations d'une part de l'interprétation qu'il convenait de faire de la réglementation applicable aux coupes d'arbres et d'autre part, de l'appréciation et de son application en l'espèce aux coupes réalisées sur le territoire de la commune de Chamaret. Par conséquent, ainsi que le ministre l'oppose en défense, ce courrier ne révèle aucune décision faisant grief, susceptible de recours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble étant irrecevable, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret et l'association pour la protection du pays de Grignan et de l'Enclave des Papes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde de la tour de Chamaret, à l'association pour la protection du pays de Grignan et de l'Enclave des Papes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Irène Boffy, première conseillère,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
Emilie FelmyL'assesseure la plus ancienne,
Irène Boffy
La greffière,
Michèle DavalLa rapporteure,
Emilie FelmyL'assesseur le plus ancien,
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02914