Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Fons l'a affecté à un poste d'agent polyvalent au sein des ateliers municipaux.
Par un jugement n° 2207215 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Cautenet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Fons de le rétablir dans ses fonctions de gardien de l'école Salvador Allende et de lui rendre la disposition du logement de fonction nécessaire à l'exercice de cet emploi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation dans l'examen des moyens qui leur étaient soumis ;
- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a été ni informé de son droit à communication de son dossier ni invité à présenter ses observations antérieurement à l'édiction de cette décision ;
- il n'est pas établi que le poste auquel il a été affecté a fait l'objet d'une publication de vacance ;
- la décision attaquée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- le poste auquel il a été nouvellement affecté n'est pas compatible avec son état de santé et il ne possède pas les compétences requises pour y pourvoir ;
- la mesure en litige constitue une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2023 et 19 janvier 2024, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 18 février 2025 a fixé la clôture de l'instruction au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour ayant désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ducher, représentant la commune de Saint-Fons.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal de première classe employé par la commune de Saint-Fons, M. A... exerçait les fonctions de gardien d'école et de crèche depuis 1998. Par une décision du 22 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Fons l'a affecté à un poste d'agent polyvalent au sein des ateliers municipaux. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... n'est pas ainsi fondé à soutenir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier ou commis une erreur d'appréciation dans l'examen des moyens qui lui étaient soumis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice de 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'une mutation d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de modifier son affectation dans l'intérêt du service.
4. M. A... soutient qu'il n'a pas reçu de convocation pour se rendre à un entretien portant sur le changement d'affectation en cause et lui proposant de prendre connaissance de son dossier personnel ou la possibilité de se faire représenter, et que les entretiens qui se sont tenus les 13 mai et 28 juin 2022 n'ont pas eu cet objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une part des comptes-rendus de ces entretiens figurant au dossier, que M. A... a été informé, lors de ces deux entretiens, de l'intention de la commune de Saint-Fons de modifier son affectation, d'autre part des échanges de courriels produits par la commune en défense qu'il a pu présenter des observations à ce titre. Il doit ainsi être regardé, en vertu des principes cités au point 3, comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier en temps utile. Par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'envoi d'une convocation à l'agent dans l'hypothèse d'un changement d'affectation, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer même que la déclaration de vacance du poste d'agent polyvalent n'ait pas été publiée par le centre de gestion antérieurement au 1er septembre 2022 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code général de la fonction publique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du changement d'affectation en litige.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'entretien des 13 mai et 28 juin 2022 et de l'attestation du 15 décembre 2022 du responsable du pôle santé de la commune produits en défense, que le changement d'affectation litigieux est motivé par une addiction à l'alcool dont M. A... a fait part au cours de l'entretien précité du 13 mai avec le directeur général des services de la commune et le responsable du pôle santé et prévention de la commune, ayant donné lieu à la transmission d'une information au médecin de prévention par un courriel du 23 mai 2022 joint au dossier. M. A... a réitéré ses propos le 4 juillet 2022 ainsi qu'en atteste le témoignage précité de ce responsable. La mesure est également justifiée par la volonté de la collectivité d'éviter l'isolement de l'agent. Elle s'inscrit en outre dans l'application d'un règlement élaboré par la commune en juin 2022 afin de prévenir les addictions en milieu professionnel et identifiant comme à risque les fonctions en lien direct avec des usagers ou des personnes vulnérables comme les enfants. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 juillet 2022 en litige ne serait pas motivée par l'intérêt du service.
7. En quatrième lieu, aucun élément du dossier ne permet de démontrer, contrairement à ce que soutient M. A..., que le poste sur lequel il a été affecté à compter du 1er septembre 2022 ne serait pas compatible avec son état de santé. Le poste d'agent polyvalent en cause, dont la fiche de poste a été communiquée le 30 août 2022 au service de médecine de prévention, est en outre susceptible de faire l'objet d'aménagements.
8. En cinquième et dernier lieu, un changement d'affectation dans l'intérêt du service décidé par l'autorité territoriale, alors même que, compte tenu de ses effets, il ne pourrait être qualifié de simple mesure d'ordre intérieur, ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d'une punition, sauf s'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
9. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité disciplinaire aurait, par le changement d'affectation litigieux, décidé de sanctionner M. A.... Il ne ressort pas davantage de ces pièces que l'intéressé ne serait pas compétent pour pourvoir à sa nouvelle affectation dès lors que ces nouvelles fonctions impliquent la réalisation de menues réparations d'entretien et des missions de surveillance de bâtiments, équivalentes à celles qu'il réalisait précédemment en qualité de gardien d'école et qu'elles correspondent aux missions relevant de son cadre d'emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse constituerait une sanction déguisée ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Fons, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme quelconque à verser à la commune de Saint-Fons au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Fons.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Irène Boffy, première conseillère,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Emilie Felmy
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY01637