Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2403141 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A... B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2403141 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation personnelle et professionnelle lui permet de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Savoie, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par une décision du 25 septembre 2025, M. B... s'est vu refuser bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 mars 1993, est entré en France le 26 septembre 2016 selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre, par un arrêté du 8 octobre 2021, une décision portant obligation de quitter le territoire, assortie de décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Le 20 décembre 2022 M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé le titre sollicité, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par le jugement attaqué du 4 juillet 2024, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions du 5 avril 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Si M. B..., célibataire et sans enfant à charge, soutient résider habituellement en France depuis le 26 septembre 2016, il ne produit aucun document de nature à établir la date de son entrée en France ou à justifier de sa présence sur le territoire avant le mois de juin 2018. En outre, il a effectué l'intégralité de son séjour en situation irrégulière et ne conteste pas avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2021 qu'il n'a pas exécutée. Les circonstances selon lesquelles il a effectué des missions d'intérim en qualité d'agent de nettoyage en 2018 et 2019, occupé des fonctions de coiffeur à temps partiel et à durée déterminée pour deux employeurs en 2018, 2019 et 2020 et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur à temps partiel depuis décembre 2021 puis à temps plein depuis l'année 2023 ne lui permettent pas de justifier d'une intégration professionnelle suffisante pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en considérant que M. B... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors que le requérant ne conteste pas disposer d'attaches en Algérie où résident ses parents et ses sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02258