Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2305642 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A... C..., représenté par Me Galichet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2305642 du 15 mars 2024 ainsi que les décisions préfectorales du 21 février 2023 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles du 4) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses décisions se trouvent entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 19 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité d'une demande d'aide juridictionnelle de M. C..., dont une nouvelle demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né en 1993, s'est vu délivrer, en qualité de père d'un enfant français, un certificat de résidence valable du 16 juin 2021 au 15 juin 2022. Par décisions du 21 février 2023, le préfet de la Loire lui en a refusé le renouvellement, a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement, a accordé à M. C... un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024 qui a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter sous trente jours le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père d'un enfant prénommé B..., né le 29 mars 2020, la mère étant de nationalité française et le couple séparé dès avant la naissance de l'enfant. Par un jugement du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales a confié l'exercice de l'autorité parentale à la seule mère, chez laquelle l'enfant résidera habituellement, a décidé que le droit de visite du père s'exercerait deux fois par mois dans un espace de rencontre parents-enfants associatif, à défaut de meilleur accord des parents, pendant une période de six mois, et que le père contribuerait à hauteur d'une somme de 130 euros, versée à la mère, à l'entretien et à l'éducation de son fils. M. C... n'a versé à son ex-compagne qu'une somme de 130 euros au titre du mois d'avril 2022, alors qu'il exerçait régulièrement une activité salariée et, celle-ci achevée, ne se trouvait pas dépourvu de ressources, si modestes fussent-elles. Il pouvait d'ailleurs poursuivre une activité professionnelle, sous couvert de son certificat de résidence délivré en qualité de parent d'enfant français, qui arrivait à échéance au 15 juin 2022, son récépissé de demande de renouvellement de ce titre l'autorisant également à travailler. Il ne fait état, durant la période de validité de ce titre de séjour, que de deux factures nominatives d'avril et de mai 2022 d'achats de vêtements et produits pour enfant. D'autre part, suite à un entretien d'inscription tenu le 31 août 2022, M. C... ne s'étant pas présenté à celui prévu deux mois auparavant, le calendrier des rencontres entre le père et l'enfant a été établi le 1er décembre 2022, la première étant fixée au 22 février 2023. Dans ces conditions, et même si le juge aux affaires familiales a relevé une volonté de la mère d'écarter le père de son fils, M. C... ne justifiait pas, à la date du refus de séjour pris le 21 février 2023, subvenir effectivement aux besoins de son fils B.... Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
5. M. C... qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne justifiait pas, au 21 février 2023, subvenir effectivement aux besoins de son fils B..., ne se prévaut pas d'autres attaches en France, alors qu'il n'en est pas dépourvu en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il a travaillé quelques mois en 2022 en qualité de technicien fibre optique, ce qui ne suffit pas à témoigner d'une intégration en France au cours d'un séjour d'une durée qui serait de l'ordre de quatre années. Ainsi, le préfet de la Loire ne peut pas être regardé, quand il oppose le refus de séjour en litige, comme portant une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".
7. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. C... n'établit pas qu'à la date de la mesure d'éloignement prise le 21 février 2023, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils B..., depuis la naissance de cet enfant le 29 mars 2020 ou depuis deux ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02176