Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... D... et Mme A... Harutyunyan ont demandé, chacun en ce qui les concerne, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n°s 2302324 ; 2302325 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a, après avoir joint les demandes, annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. D... et Mme Harutyunyan et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour dans les délais respectifs d'un mois et de huit jours à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23LY02020 du 16 mai 2024, la cour a rejeté la requête d'appel du préfet de l'Isère.
Procédure d'exécution devant la cour
Par une ordonnance du 29 août 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution.
Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de justification de l'exécution de l'injonction dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 17 mai 2023, confirmé par la cour par un arrêt du 16 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que les arrêtés du 3 mars 2023 du préfet de l'Isère obligeant M. D... et Mme Harutyunyan à quitter le territoire français dans le délai de trente jours étaient illégaux en raison de la méconnaissance de leur droit à être entendu, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations provisoires de séjour dans des délais respectifs d'un mois et de huit jours à compter de la notification du jugement. A la demande de M. D... et Mme Harutyunyan, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour a, dans l'article 1er, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de justification de l'exécution de l'injonction dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
3. L'arrêt du 30 janvier 2025 a été mis à disposition des parties le vendredi 31 janvier dans l'application Télérecours. Il résulte de l'accusé de réception délivré par cette application que la préfète de l'Isère a consulté ce document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, le 4 février, et est ainsi réputée avoir reçu la notification de la décision à cette date, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le délai d'un mois pour exécuter l'article 1er du jugement expirait le 4 mars 2025. Il résulte de l'instruction que la préfète n'a pas procédé à l'exécution de l'injonction prononcée. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. D... et Mme Harutyunyan à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 4 mars 2025 inclus au 26 juin 2025 inclus, soit 115 jours, au taux de 100 euros par jour, pour un montant de 11 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D... et Mme Harutyunyan la somme de 11 500 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... Harutyunyan, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La présidente rapporteure,
C. Michel
La présidente assesseure,
C. VinetLa greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02492
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