Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société La boîte à outils a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de faire constater les infractions d'exploitation illégale de drives par la société Toolstation à Echirolles et à Saint-Egrève et d'utiliser l'ensemble des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 752-23 du code de commerce pour y mettre un terme.
Par un jugement n° 2100434 du 3 août 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2023 et 21 mars 2024, la société La boîte à outils, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de faire constater les infractions d'exploitation illégale de drives par la société Toolstation à Echirolles et à Saint-Egrève et de mettre en demeure sous astreinte les exploitants de ces drives de les fermer ou le cas échéant d'ordonner leur fermeture au public ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les drives des magasins d'Echirolles et de Saint-Egrève de la société Toolstation sont exploités sans autorisation en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
- le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 752-23 du même code en ne faisant pas usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent ;
- la dissimulation de ces drives constitue une fraude à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la société Toolstation, représentée par Me Duverne-Hanachowicz conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société La boîte à outils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société La boîte à outils ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société La boîte à outils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Louche pour la société La boîte à outils.
Et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 juin 2025, présentée par la société La boîte à outils.
Considérant ce qui suit :
1. La société La boîte à outils, qui a pour objet le commerce d'outils et de matériaux de bricolage, exploite deux magasins à Echirolles et à Saint-Egrève. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de faire constater les infractions d'exploitation illégale de drives par la société Toolstation à Echirolles et à Saint-Egrève et d'utiliser l'ensemble des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 752-23 du code de commerce pour y mettre un terme.
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. / (...). ". Aux termes du III de l'article L. 752-3 du même code : " Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les magasins d'Echirolles et de Saint-Egrève de la société Toolstation proposent à leurs clients un service dit de click and collect, qui leur permet de passer commande par internet et de récupérer ensuite en magasin les articles achetés. Il ressort des constats d'huissier produits que ces magasins ne disposent pas d'installations, d'aménagements ou d'équipements extérieurs spécifiquement conçus pour organiser l'accès en automobile des clients ayant effectué des commandes par internet, ni de pistes de ravitaillement dédiées et il est constant que rien ne permet de différencier un accès en automobile réservé à ces clients de celui des clients qui viennent passer commande en magasin, aucune place de stationnement n'étant en particulier spécialement assignée aux premiers. Dans ces conditions, les magasins d'Echirolles et de Saint-Egrève de la société Toolstation ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale au titre du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. Par suite, l'exercice par le préfet de l'Isère des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce pour mettre en demeure l'exploitant de fermer les drives ou le cas échéant ordonner leur fermeture au public n'était pas légalement justifié.
4. En second lieu, dès lors que les magasins en cause de la société Toolstation ne disposent pas de point permanent de retrait d'achats commandés par internet organisé pour l'accès en automobile, le moyen tiré de ce que cette société aurait commis une fraude à la loi en tentant de les dissimuler ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la société La boîte à outils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La boîte à outils la somme de 2 000 euros à verser à la société Toolstation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société La boîte à outils est rejetée.
Article 2 : La société La boîte à outils versera à la société Toolstation la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés La boîte à outils et Toolstation et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressé à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Vinet, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente,
C. Michel
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03106
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