Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a instauré une zone de protection du biotope du site des tourbières des lacs Dauphin situés sur le territoire de la commune de Bouvesse-Quirieu, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 23 décembre 2019.
Par un jugement n° 2004357 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2025 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 du préfet de l'Isère ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'appréciation de la sensibilité du site et du caractère proportionné des mesures d'interdiction ;
- la sensibilité écologique du site est surestimée en l'absence de tourbières ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 411-15 II° du code de l'environnement en ce qu'il ne tient pas compte de " l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné " ;
- les mesures édictées aux articles 2 à 4 ne sont ni nécessaires ni proportionnées à l'objectif de protection poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier dès lors qu'il est suffisamment motivé ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et il s'en remet au mémoire produit par le préfet de l'Isère en première instance.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouguerra, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de deux parcelles cadastrées AH 192 et C 33 situées sur le territoire de la commune de Bouvesse-Quirieu sur lesquelles le préfet de l'Isère, par un arrêté du 6 novembre 2019, a instauré un périmètre de protection de biotope, impliquant plusieurs interdictions. Par un recours gracieux adressé le 19 décembre 2019, le requérant a demandé le retrait de cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision née du silence gardé sur ce recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
3. D'une part, si le requérant déplore la motivation succincte du jugement en ce que le tribunal se serait contenté de renvoyer à un inventaire des espèces et d'évoquer la " qualité biologique excellente " du site, sans donner de précisions sur les éléments dont il a tenu compte pour procéder à cette qualification, les premiers juges ont retenu d'abord que l'arrêté était fondé sur un document de prise en compte des enjeux inhérents aux lacs Dauphin, qui était par ailleurs joint au mémoire en défense du préfet de l'Isère, ainsi que sur un inventaire des espèces présentes sur site qui dresse la liste des habitats et espèces remarquables et protégées. Ils ont ensuite retenu que le site était également inclus au périmètre de ZNIEFF de type 1 et 2, d'une zone " Natura 2000 " et protégé et géré en tant que tourbière par l'espace naturel sensible de Quirieu. D'autre part, en relevant que l'arrêté prévoit expressément et encadre les travaux d'entretien et de gestion du site, que l'accès et la circulation sur zone sont autorisés pour le propriétaire ou les ayants-droits et que certaines interdictions étaient nécessaires à la préservation des espèces sur site, les premiers juges ont procédé au contrôle de proportionnalité qui leur incombait pour en conclure que les mesures d'interdiction prescrites n'apparaissaient pas disproportionnées.
4. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne l'analyse des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise s'agissant de la sensibilité du site et de la disproportion des mesures d'interdiction imposées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. / Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon. ". Aux termes de l'article R. 411-15 du même code : " I. Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes prévues à l'article R. 411-1. II. Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que : 1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme (...) Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné (...) ".
6. En premier lieu, le requérant conteste la présence de tourbières sur le site en cause en se fondant sur une étude pédologique jointe au dossier, dont il résulte qu'aucun horizon tourbeux n'a été inventorié sur les berges du lac du Dauphin. Toutefois, d'une part, cette même étude réserve la possibilité de la présence de tourbières au sein du lac, dès lors que les relevés n'ont été effectués qu'au niveau des zones hors d'eau. D'autre part, ainsi que le préfet de l'Isère l'a fait valoir en première instance, le site des lacs Dauphin est protégé et géré en tant que tourbière par l'espace naturel sensible de " Quirieu et des zones humides du Dauphin ". En tout état de cause, il résulte du document de prise en considération des enjeux inhérents aux lacs Dauphin actualisé en 2017 et de l'inventaire dont la validité n'a pas été contestée, produits en défense, que plusieurs espèces animales et végétales protégées ont été répertoriées sur le site, dont la " dynamique " évolue vers une fermeture et un atterrissement qui menacent le biotope des espèces en cause. Ce site est également inclus au périmètre de ZNIEFF de type 1 et 2, et d'une zone " Natura 2000 ". Dans ces conditions, quelle que soit la réalité de la présence de tourbières sur le site, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce site présentait une sensibilité écologique et devait pour ce motif être protégé au titre de la conservation des biotopes.
7. En deuxième lieu, si M. B... conteste l'interdiction figurant à l'article 2.1 de l'arrêté en cause, relative au creusement d'étang, d'une part, il se borne à présenter deux photographies non authentifiées illustrant selon lui la baisse du niveau d'eau et la mortalité de la faune piscicole que l'interdiction précitée aurait impliquée, sans toutefois établir de telles conséquences. D'autre part et en tout état de cause, le préfet a fait valoir sur ce point qu'aucune espèce de poissons présente dans l'étang n'était protégée. En outre et contrairement à ce qui est soutenu, si l'arrêté interdit la pratique de la bicyclette, ainsi que d'autres activités de loisirs revendiquées par le requérant, telles que le survol de l'étang, le camping et le bivouac, ces restrictions de faire ou pratiquer des activités ou d'emprunter la zone, qui ne sont ni générales ni absolues, sont justifiées par le risque de dérangement et de destruction des espèces protégées présentes. Il ressort également des pièces du dossier que la restriction de l'accès motorisé au site, alors même que l'accès et la circulation sont autorisés pour le propriétaire ou les ayants-droits, est justifiée par les considérations précédemment mentionnées liées à la protection des espèces. Par ailleurs, ainsi que le tribunal l'a relevé, si le requérant fait valoir que l'arrêté remet en cause le bail à chasse qu'il a consenti, celui-ci a été signé postérieurement à cet acte et concerne une zone plus vaste que celle des lacs Dauphin. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère n'aurait pas tenu compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans leur dimension compatible avec les objectifs de protection du biotope concerné. Les moyens tirés de la disproportion des interdictions prévues par l'arrêté et de la méconnaissance du II° de l'article R. 411-15 du code de l'environnement doivent en conséquence être également écartés, la circonstance que le site aurait été constamment tenu dans un bon état d'entretien étant sur ce point sans incidence.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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N° 23LY02756