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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY03444

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY03444


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière FM a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes de montants de 1 063 euros (pour mars 2020), 1 500 euros (pour chacun des mois d'avril à juin 2020), 991 euros (pour octobre 2020), 1 500 euros (pour chacun des mois de novembre 2020, décembre 2020, mars 2021, avril 2021), représentant des trop-perçus d

'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière FM a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes de montants de 1 063 euros (pour mars 2020), 1 500 euros (pour chacun des mois d'avril à juin 2020), 991 euros (pour octobre 2020), 1 500 euros (pour chacun des mois de novembre 2020, décembre 2020, mars 2021, avril 2021), représentant des trop-perçus d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 novembre 2022.

Par un jugement n° 2305758 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) FM, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, agissant par Me Chanon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305758 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI FM soutient que :

- elle remplissait l'ensemble des conditions prévues par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide ;

- elle avait adressé à l'administration les justificatifs réclamés, à l'exception des balances mensuelles de l'année 2019 ;

- elle a justifié du chiffre d'affaires de référence 2019 ;

- sa baisse de chiffre d'affaires en 2020 et 2021 est liée aux difficultés que la crise sanitaire a occasionnées à sa locataire, la société SBA, à laquelle elle a accordé des remises de loyer conformément aux incitations gouvernementales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- la SCI FM n'avait pas communiqué les balances mensuelles définitives pour 2019 ;

- la société SBA était en mesure de payer à la SCI FM les loyers qu'elle lui devait et n'avait d'ailleurs pas sollicité de remise de loyer ;

- la libéralité consentie à la société SBA par la SCI FM n'est pas constitutive d'une perte de chiffre d'affaires subie par cette dernière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chanon, avocat de la SCI FM.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) FM, qui exerce, depuis juillet 2006, une activité de location de terrains et d'autres biens immobiliers, a perçu l'aide " covid " pour chacun des mois de mars à juin 2020, octobre à décembre 2020 et janvier à avril 2021, soit 1 063 euros pour mars 2020, 991 euros pour octobre 2020 et 1 500 euros pour chacun des autres mois, ces onze mois totalisant un montant d'aide de 15 554 euros. L'administration a engagé un contrôle en octobre 2021. Après avoir invité le gérant de la SCI FM à présenter ses observations, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a émis à l'encontre de cette société onze titres de perception en récupération d'autant indus, chacun d'un montant égal au montant de l'aide accordée pour le mois considéré. Le recours gracieux formé par la SCI FM a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de neuf titres de perception portant sur les mois de mars à juin 2020, d'octobre à décembre 2020, de mars et avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué " un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques, notamment, " peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue, pendant cinq années à compter de la date de son versement " et qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande (...), les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 3 de cette ordonnance : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) / Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes (...) ". Selon les articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-12, 3-14, 3-15, 3-24, 3-26 du même décret, ces entreprises bénéficient d'une aide financière compensatrice de perte de chiffre d'affaires lorsqu'elles ont, parmi autres conditions, " subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % " durant les mois de, respectivement, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, mars 2021, avril 2021. Cette perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires du mois considéré, d'autre part, celui de la même période de l'année 2019, ou bien, à l'exception de l'aide pour mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019.

4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI FM loue un local commercial à la société SBA et que les loyers ainsi procurés constituaient ses recettes d'exploitation en 2019 et 2020 et y contribuaient en 2021. Dans ses demandes d'aide " covid ", la SCI a ainsi déclaré un chiffre d'affaires de référence de 2 126 euros pour chacun des mois de mars à novembre 2019 et de 2 929 euros pour le mois de décembre 2019, sur la base de balances mensuelles provisoires, ceci alors que l'administration lui avait demandé de produire des balances mensuelles définitives.

5. Pour l'exercice 2020, la SCI a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de seulement 1 063 euros en mars et un chiffre d'affaires nul pour les mois d'avril à décembre, alors que le montant du loyer mensuel dû par la société SBA s'élevait à 2 283 euros HT, soit 1 933 euros de location proprement dite et 350 euros de charges. Toutefois cette perte de chiffre d'affaires n'a pas été subie par la SCI car celle-ci a d'elle-même mis fin, à compter de mai 2020, au prélèvement automatique du loyer mensuel, 2 669,60 euros TTC, en provenance de la société SBA, consentissant à cette dernière des remises de loyers et a lui accordé, à une date indéterminée, un avoir pour les loyers de mars et avril 2020 déjà versés. Aucune pièce, à destination du comptable, ne permet d'établir que la société SBA aurait sollicité une telle remise de loyers, ce dont ne saurait tenir lieu une attestation de son gérant datée du 4 décembre 2024.

6. Pour l'exercice 2021, la SCI FM, qui reconnaît ne pas avoir subi, en janvier et février, de perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à 2019 et avoir perçu à tort les aides pour ces deux premiers mois, a déclaré un chiffre d'affaires de 775 euros en mars et de 471 euros en avril. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, renonçant à percevoir tout ou partie des loyers qui lui étaient dus, elle ne peut pas être regardée comme ayant subi la perte de chiffre d'affaires qui en découle et sur la base de laquelle elle a fondé ses demandes d'aide. Par ailleurs, elle n'avait pas renoncé à percevoir les charges locatives, qui figurent pour un montant de 2 104,40 euros sur la balance générale de mars 2021, de telle sorte que la perte de chiffre d'affaires pour ce mois n'atteignait pas 50 % par rapport à 2019.

7. De surcroît, il ressort du compte de résultat de la société SBA, locataire de la SCI FM et qui exerce essentiellement une activité de vente de repas à emporter, que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 142 975 euros en 2020, en baisse de 24,61 % par rapport à 2019, ce qui ne la plaçait toutefois pas dans une situation telle que la SCI FM, déficitaire en 2018 et 2019, pût, s'y croyant autorisée par les pouvoirs publics, renoncer à percevoir tout ou partie des loyers dus par la société SBA en 2020 et 2021, ce sans même envisager de reporter la perception de ces loyers sur les exercices suivants.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI FM ne peut pas se prévaloir des pertes de chiffre d'affaires qu'elle a déclarées et sur la base desquelles lui ont été versées les aides en litige. L'administration était dès lors fondée, par l'émission des titres de perception en litige, à lui demander de rembourser ces aides. La SCI FM n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI FM demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans le dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière FM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03444
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Mesures d'incitation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly03444 ?
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