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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY02733

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY02733


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de

réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2301948 du 27 juin 2024, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2301948 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Gauché membre de l'AARPI Ad'vocare, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2301948 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la mesure d'éloignement implique d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai qui devra être fixé à trente jours, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer sans délai.

Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 11 septembre 2024, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à Mme A..., ressortissante algérienne née le 21 octobre 1994, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. L'étendue de l'annulation n'est pas contestée en appel, mais Mme A... interjette appel du jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'injonction au motif que l'annulation prononcée n'impliquerait aucune mesure d'exécution.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

4. L'annulation pour excès de pouvoir d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Mais à la suite d'une telle annulation, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, ainsi que d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour les besoins de ce réexamen, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, qu'il ait été saisi de conclusions en ce sens ou, le cas échéant, d'office après en avoir informé les parties conformément à l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte des règles qui viennent d'être exposées que l'annulation prononcée par le tribunal et qui n'est pas contestée en appel implique nécessairement, d'une part, que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de Mme A... et, d'autre part, qu'il la munisse d'une autorisation provisoire de séjour pour les besoins de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de quatre mois à compter de la même date, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à l'avocat de Mme A..., d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2301948 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A....

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gauché, avocat de Mme A..., une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gauché. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02733
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly02733 ?
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