Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a interdit jusqu'au 15 novembre 2028 d'exercer auprès de mineurs les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dans l'activité parapente, la décision du 5 octobre 2020 du même préfet portant mise en demeure de mettre fin à son activité de gérant de l'établissement " Envie d'ailes ", ainsi que la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le même préfet lui a interdit jusqu'au 15 novembre 2028 d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation de ces accueils.
Par un jugement n° 2007348 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision précitée du 13 octobre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2007348 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a interdit jusqu'au 15 novembre 2028 d'exercer auprès de mineurs les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dans l'activité parapente et la décision du 5 octobre 2020 du même préfet portant mise en demeure de mettre fin à son activité de gérant de l'établissement " Envie d'ailes " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet de l'Isère était en situation de compétence liée et en a déduit l'inopérance de ses moyens ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnées ;
- elles sont entachées de vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable telle qu'elle est imposée par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'incompétence.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 16h30.
Un mémoire, produit par la préfète de l'Isère et enregistré le 12 mai 2025 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 15 juillet 1972, exerçait l'activité d'éducateur sportif parapente dans l'établissement " Envie d'ailes ", dont il était par ailleurs le gérant. Par un arrêt du 15 novembre 2017, la cour d'assises de Valence l'a condamné pour des faits de viol et d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, ainsi que pour corruption de mineurs. Le pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt devant la cour de cassation a été rejeté par un arrêt du 9 janvier 2019. Par une décision du 1er octobre 2020, le préfet de l'Isère lui a interdit jusqu'au 15 novembre 2028 d'exercer auprès de mineurs les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dans l'activité parapente. Par une seconde décision du 5 octobre 2020 le même préfet a mis M. A... en demeure de mettre fin à son activité de gérant de l'établissement " Envie d'ailes ". Par le jugement attaqué du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre ces deux décisions.
2. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport définit les conditions d'exercice de l'activité consistant à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-9 du code précité : " I. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole (...) s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime (...) ". Aux termes de l'article L. 322-1 du même code : " Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9 ".
4. Enfin, le viol, défini par les articles 222-23 et suivants du code pénal, constitue un crime.
5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le préfet de l'Isère, ayant constaté la condamnation pénale pour crime dont a fait l'objet M. A..., était tenu de lui interdire d'exercer les activités visées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que d'exploiter en qualité de gérant un établissement dans lequel sont pratiquées ces activités, peu important que la décision du 1er octobre 2020 n'ait pas cité ni visé l'article L. 212-9 du code du sport. M. A... ne peut utilement alléguer qu'il serait innocent et qu'il lui serait encore loisible de former un recours en révision. Le préfet de l'Isère étant, ainsi, en situation de compétence liée, c'est à juste titre que le tribunal a écarté comme inopérants tous les moyens de M. A..., qui ne portent pas sur le principe de la compétence liée. Les moyens invoqués en appel par M. A..., autres que la contestation du principe de la compétence liée qui vient d'être examinée, doivent eux-mêmes être également écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02512