Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311120 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Robin-Vernet agissant par Me Robin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2311120 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé ; il a été décidé sans examen de sa situation, notamment professionnelle ; il méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par décision du 10 juillet 2024, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pimmel représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 décembre 1985, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 21 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 2 décembre 1985 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 9 septembre 2021, âgé de 35 ans, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il est célibataire et sans enfant. Il ressort des déclarations faites dans sa demande de séjour que, si deux frères et deux sœurs résident en France, sa mère demeure en Algérie, où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence et nécessairement constitué des attaches ancrées dans la durée. Il a été recruté comme préparateur de commandes par une première entreprise le 15 septembre 2022 et y a travaillé jusqu'au 27 février 2023 selon le certificat de travail produit en première instance, soit cinq mois. Si cette entreprise avait obtenu une autorisation de travail le 14 septembre 2022, il en ressort qu'elle a été obtenue sur la fausse déclaration selon laquelle M. B... aurait alors résidé en Algérie. Il a été recruté comme préparateur de commandes par une autre entreprise le 8 juin 2023, soit cinq mois avant la décision attaquée. Là encore, l'entreprise a obtenu une autorisation de travail le 7 juin 2023 sur la fausse déclaration d'une résidence hors de France de M. B.... Eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., ainsi qu'au caractère très limité de son insertion professionnelle, la préfète du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
5. En second lieu, en l'absence d'autre argument, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 3.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02373