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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY02110

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY02110


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse Naamani a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexamin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse Naamani a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte.

Par une ordonnance n° 2307891 du 25 juin 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B... C... épouse Naamani, représentée la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2307891 du 25 juin 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucun titre de séjour ne lui a été délivré ; elle devra être annulée pour ce motif ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au pouvoir de régularisation du préfet et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit.

Par un courrier du 14 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du 25 juin 2024, la demande de Mme C... n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 23 mai 2025, des observations sur le moyen d'ordre public soulevé d'office ont été présentées pour le compte de Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse Naamani, ressortissante algérienne née le 8 juillet 1979, est entrée en France le 9 janvier 2017, sous couvert d'un passeport muni d'un visa valable jusqu'au 2 avril 2017. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 25 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a opposé un refus. Par l'ordonnance attaquée du 25 juin 2024, dont Mme C... épouse Naamani interjette appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) ".

3. Pour prononcer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... épouse Naamani, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a retenu que la préfète du Rhône ayant délivré à l'intéressée un certificat de résidence d'une durée de dix ans le 26 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions aux fins d'annulation présentées par cette dernière étaient devenues sans objet. Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme C... épouse Naamani se serait vu délivrer un certificat de résidence algérien depuis la date d'introduction de sa demande, le certificat de résidence d'une durée de dix ans du 26 mars 2024 mentionné par l'ordonnance ayant été délivrée à la fille de la requérante, Mme A... Naamani. Par suite, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C... épouse Naamani.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse Naamani réside en France depuis janvier 2017, soit depuis 6 ans et demi à la date de la décision contestée, qu'elle est entrée sur le territoire national en compagnie de son époux et de leurs quatre enfants mineurs, respectivement nés en août 2000, septembre 2002, décembre 2007 et mars 2015 en Algérie et que le couple a donné naissance à un cinquième enfant en avril 2018 en France. Il en ressort également que Mme C... épouse Naamani s'est séparée de son époux en 2018 et que ses enfants sont restés à sa charge. A la date de la décision contestée du 25 juillet 2023, les fils de l'intéressée, respectivement nés en août 2000 et septembre 2002 et devenus majeurs à la date de la décision litigieuse, ont été respectivement scolarisés en France jusqu'en juin 2021 et juin 2022, avaient tous deux présenté une demande de titre de séjour et résidaient en France sous couvert de récépissés à la date du refus de titre de séjour du 25 juillet 2023, le fils né en 2002 disposant en outre à cette date d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, ses trois enfants mineurs étaient toujours scolarisés, respectivement en classe de 1ère professionnelle prothèse dentaire, en classe de cours élémentaires 2ème année et en classe de grande section de maternelle, les deux premiers, résidant habituellement en France respectivement depuis l'âge de 9 et 2 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse Naamani disposait à la date de la décision litigieuse d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision contestée, le fils de l'intéressée né en 2002 s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2025 et que sa fille née en 2007 a obtenu un titre de séjour d'une durée de 10 ans valable jusqu'au 25 mars 2034. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, Mme C... épouse Naamani doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et, par suite, la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit donc être annulée pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme C... épouse Naamani un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu en l'espèce d'enjoindre à cette autorité de procéder à la délivrance de ce certificat de résidence dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme C... épouse Naamani, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2307891 du 25 juin 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à Mme C... épouse Naamani la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C... épouse Naamani un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... épouse Naamani une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse Naamani et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02110
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly02110 ?
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