Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Par un jugement n° 2400294 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400294 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La préfète de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par une décision du 12 juin 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 7 juillet 1981, est entré en France le 19 mars 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 18 juin 2018. Le 10 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par un arrêté du 14 décembre 2023 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement du 4 avril 2024, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il résulte de ce qui a précédemment été énoncé que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables.
5. En troisième lieu, M. A... célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis mars 2018, qu'il exerce une activité professionnelle en France et qu'il s'est par ailleurs investi en qualité de bénévole dans plusieurs associations. Cependant la circonstance selon laquelle il résiderait habituellement en France depuis mars 2018 n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le territoire français. La circonstance qu'il ait exercé une activité salariée en qualité d'agent d'entretien du 1er février 2021 au 28 février 2022, ait disposé d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur à temps complet depuis le 1er juillet 2022 et dispose de bulletins de salaire établis par des particuliers pour les mois de janvier, février et octobre 2023 ne lui permet pas de justifier d'une intégration professionnelle stable en France. Par ailleurs, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il ne conteste pas que résident sa mère et ses cinq frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01959