La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°24LY01889

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY01889


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 27 avril 2021 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui

délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 27 avril 2021 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2106968 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 12 mai 2025 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106968 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision expresse du 23 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement du 23 février 2024 est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de conduite sans permis " en récidive " ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été mis en cause le 16 février 2020 n'ont fait l'objet d'aucune condamnation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à porter atteinte à sa probité, ni de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ; de plus, il s'agit de faits isolés et anciens ; il n'a fait l'objet par ailleurs d'aucune condamnation judiciaire et n'a jamais commis de manquement dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2025, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et Associés, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 14 juin 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dumoulin, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée le 27 janvier 2021. Par une décision du 27 avril 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B... à l'encontre de cette décision a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS et cette décision a été confirmée par une décision expresse du 23 septembre 2021. Par le jugement attaqué du 23 février 2024, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que la décision du 23 septembre 2021 prise par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision du 27 avril 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est. Par suite, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que M. B... avait été condamné le 9 janvier 2019 pour des faits de conduite sans assurance et sans permis en récidive était inopérant ainsi que l'a retenu le tribunal administratif. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. L'autorité administrative se prononce au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B..., produits par le CNAPS en première instance, que l'intéressé a été condamné à une amende de 500 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Grenoble pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance commis le 15 février 2018, puis à 120 jours d'amende à 10 euros par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 9 janvier 2019 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance commis en récidive le 9 août 2018. Il résulte de ces éléments que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'a commis aucune erreur de faits en indiquant que l'intéressé avait été condamné pour des faits de conduite sans permis et sans assurance en récidive le 9 janvier 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a de nouveau été interpellé le 16 février 2020 pour des faits de conduite sans permis. Si M. B... soutient que la matérialité de cette infraction ne serait pas établie, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, notamment aucun élément permettant de justifier qu'il disposait d'un permis de conduire valide à la date de l'interpellation. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère récent des infractions commises, réitérées sur une période de deux ans, et quand bien même les faits commis le 16 février 2020 n'auraient donné lieu à aucune poursuite ou condamnation, la commission nationale d'agrément et de contrôle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les faits reprochés à M. B... révélaient un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

6. Les circonstances selon lesquelles les faits reprochés à M. B... ont été commis dans le cadre de la sphère privée, qu'aucun manquement ne lui est imputé dans le cadre de ses activités professionnelles et qu'il aurait donné entière satisfaction à son employeur sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonctions doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par M. B..., partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CNAPS.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01889
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly01889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award