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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY01888

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY01888


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police d'Aubenas pour y indiquer les diligences accomplies pour

la préparation de son départ volontaire et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police d'Aubenas pour y indiquer les diligences accomplies pour la préparation de son départ volontaire et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2310588 du 26 mars 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2310588 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police d'Aubenas pour y indiquer les diligences accomplies pour la préparation de son départ volontaire ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet ne pouvait se fonder sur les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ou les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- au regard de son activité salariale et de la situation de tension dans le secteur du bâtiment, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision l'obligeant à se présenter au commissariat :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Ardèche qui n'a pas produit.

Par une décision du 22 mai 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère ;

- et les observations de Me Pimmel, substituant Me Robin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 30 avril 1986, est entré en France le 29 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 9 novembre 2023, la préfète de l'Ardèche lui a refusé le titre sollicité, assortissant ce refus de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter au commissariat de police d'Aubenas trois fois par semaine pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ volontaire. Par un jugement du 26 mars 2024, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En mentionnant en son point 3, d'une part, que M. B... n'a pas établi avoir présenté sa demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, que " la préfète de l'Ardèche a bien examiné, alors même qu'elle n'y était pas tenue, s'il était opportun de faire usage ou non de son pouvoir exceptionnel de régularisation ", la formation de jugement du tribunal administratif de Lyon doit être regardée comme ayant rejeté le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète de l'Ardèche dans l'examen de sa demande d'admission au séjour. Par suite le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement du 26 mars 2024 doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... et du défaut d'examen de sa situation particulière peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, dès lors que M. B... a présenté une demande de titre de séjour " salarié " accompagnée d'une demande d'autorisation de travail signée par son employeur le 9 juin 2023 et qu'il n'établit pas avoir présenté cette demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète a considéré que, faute de disposer d'un visa long séjour et d'un contrat visé par les autorités administratives compétentes, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. En outre, en indiquant que la circonstance que M. B... dispose d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une entreprise du bâtiment depuis février 2022, soit depuis moins de deux ans, ne lui permettait pas de démontrer une insertion professionnelle particulière en France de nature à justifier la délivrance d'un titre " salarié " à titre exceptionnel bien que la situation de l'emploi soit en tension dans le secteur du bâtiment en Ardèche, l'autorité préfectorale a bien procédé à l'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise du bâtiment depuis février 2022, soit un peu moins de deux ans à la date de la décision contestée, et à se prévaloir de la situation de tension dans le secteur du bâtiment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de son pouvoir de régularisation.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

7. M. B..., célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses relations sociales ainsi que de son insertion professionnelle en France. Cependant, les circonstances selon lesquelles il résiderait de façon habituelle en France depuis juillet 2015 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis février 2022, ne sont pas à elles seules, de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et privés en France. Par ailleurs, s'il se prévaut de ses relations sociales en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale doivent également être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, en l'absence d'élément propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

11. Au regard de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français au soutien de ces conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision l'obligeant à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ :

12. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de se présenter au commissariat en application des dispositions précitées.

14. En se bornant à invoquer son activité salariale exercée irrégulièrement, M. B... ne produit aucun élément de nature à démontrer que la décision lui faisant obligation de se présenter au commissariat d'Aubenas pour justifier des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou ses modalités.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police d'Aubenas pour y indiquer les diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01888
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly01888 ?
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