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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY01260

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 19 juin 2025, 24LY01260


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par décision de cette même autorité le 15 mars 2023 et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2400734 du 2 avril 2024, la magistrate désignée p

ar la présidente du tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par décision de cette même autorité le 15 mars 2023 et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2400734 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B..., représenté par Me Remedem, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 27 mars 2024 du préfet du Puy-de-Dôme ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision prolongeant de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il est indiqué de façon erronée qu'il n'a pas contesté l'arrêté du 29 décembre 2022 ;

- le préfet a prononcé en 2023 une décision portant interdiction de retour alors même que l'ensemble des membres de sa famille est en France et qu'il s'est particulièrement inséré et sur le plan social et sur le plan scolaire ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- il n'est pas justifié du motif qui a conduit le préfet à prononcer, sur le fondement de l'article L. 612-11, la prolongation de la durée d'interdiction de retour sur le territoire français ; aucune raison ne pouvait justifier qu'une telle décision intervienne ; les motifs de la décision ne sont pas exposés ;

- l'assignation à résidence, qui lui impose de se présenter tous les jours à 8 h 30 auprès des services de police, porte une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation pour prononcer cette décision ;

- en l'absence de mesure d'éloignement définitive et exécutoire, le préfet ne pouvait l'assigner à résidence ;

- l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Puy-de-Dôme auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 4 septembre 2024, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente, rapporteure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 8 février 1994, déclare être entré en France en 2009 accompagné de sa mère et de ses sœurs. Il a fait l'objet le 29 décembre 2022 d'un refus de titre de séjour du préfet des Bouches-du-Rhône assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmés par un jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Marseille. Il a fait l'objet le 15 mars 2023 d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise par le préfet du Puy-de-Dôme, devenue définitive. A la suite d'un contrôle d'identité, il a été interpellé et placé en rétention le 26 mars 2024. Le lendemain, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 mars 2024 du préfet du Puy-de-Dôme.

Sur la prolongation de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français :

2. En premier lieu, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 15 mars 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an au motif que cette décision individuelle était devenue définitive. M. B... se borne en appel à faire valoir que le préfet a prononcé en 2023 une décision portant interdiction de retour alors même que l'ensemble des membres de sa famille est en France et qu'il s'est particulièrement inséré sur le plan social et sur le plan scolaire, sans contester l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En troisième lieu, la décision litigieuse, qui vise le 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B... se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision litigieuse qui expose avec précision les éléments dont le préfet avait connaissance sur la situation personnelle de M. B..., que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

6. En cinquième lieu, le préfet a indiqué dans la décision litigieuse que l'arrêté du 29 décembre 2022, notifié le 3 janvier 2023, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été confirmé par jugement du tribunal du 1er juin 2023. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, il n'a pas été indiqué de façon erronée qu'il n'aurait pas contesté l'arrêté du 29 décembre 2022.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; ".

8. Il est constant que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours que le préfet lui avait accordé par l'arrêté du 29 décembre 2022. Dans ces circonstances, la prolongation d'une durée de deux ans de l'interdiction de retour ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

10. M. B... fait valoir qu'il serait entré en France en août 2009 avec sa mère et ses sœurs, sans toutefois en justifier. Il produit des certificats de scolarité et des notifications d'attribution de bourse pour les seules années 2015 à 2019 et des bulletins de salaire épars depuis 2020. Il a fait l'objet le 29 décembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. Si sa mère dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 et que ses deux sœurs sont françaises, il n'établit toutefois pas les liens qu'il entretient avec les membres de sa famille résidant en France, sa mère résidant à Marseille et le lieu de résidence de ses sœurs n'étant pas précisé. Il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et quand bien même M. B... a occupé divers emplois, en prolongeant de deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français qui ne détermine pas son pays de destination, que cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour aux Comores.

Sur l'assignation à résidence :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

13. Contrairement à ce que soutient M. B..., l'obligation de quitter le territoire du 29 décembre 2022 était définitive et exécutoire. Il entrait dans le champ du 1° de l'article L. 731-1 précité, cette décision ayant été prise moins de trois ans auparavant et le délai de départ volontaire étant expiré. Par suite, le préfet pouvait l'assigner à résidence sur le fondement de ces dispositions.

14. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B... avant de l'assigner à résidence.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. " Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; /2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; /3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

16. En se bornant à soutenir que sa présentation journalière à 8 h 30 aux services de police serait excessive, M. B... n'invoque aucun élément de nature à établir que les modalités de contrôle de son assignation à résidence porteraient une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d'aller et venir ou que la décision préfectorale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La présidente, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY01260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01260
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : REMEDEM

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly01260 ?
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