La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°24LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 juin 2025, 24LY00514


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme F... E..., M. G... A..., Mme H... B... et M. C... Samson, en leur qualité de conseillers municipaux, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les délibérations n° 2020-09-14-01 et n° 2020-09-14-02 du 14 septembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de Vizille a fixé les indemnités de fonction des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégataires et a approuvé une majoration de 15 %, en tant qu'elles rétroagissaient à la date de

s délégations consenties par le maire par arrêtés du 20 juillet 2020 et du 17 août 2020.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E..., M. G... A..., Mme H... B... et M. C... Samson, en leur qualité de conseillers municipaux, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les délibérations n° 2020-09-14-01 et n° 2020-09-14-02 du 14 septembre 2020 par lesquelles le conseil municipal de Vizille a fixé les indemnités de fonction des adjoints au maire et des conseillers municipaux délégataires et a approuvé une majoration de 15 %, en tant qu'elles rétroagissaient à la date des délégations consenties par le maire par arrêtés du 20 juillet 2020 et du 17 août 2020.

Par jugement n° 2006699 du 21 décembre 2023, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 6 mai 2025, la commune de Vizille, représentée par Me Mollion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal par Mme E..., M. A..., Mme B... et M. Samson ;

2°) de mettre à la charge de Mme E..., M. A..., Mme B... et M. Samson, ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait application du principe de non rétroactivité et de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'article L. 2123-20-1 du même code accorde un délai de trois mois au conseil municipal à compter de son installation pour fixer les indemnités des délégataires du maire et que l'article L. 2122-18 du code n'impose pas au maire de ne déléguer ses attributions que postérieurement à la délibération fixant les indemnités ;

- la note ministérielle du 20 mai 2020, invocable en vertu de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, autorise l'indemnisation des élus délégataires du maire dès le début effectif d'exercice de leurs fonctions, à la seule condition que l'arrêté leur donnant délégation ait régularisé postérieurement leur situation.

Par mémoires enregistrés le 25 janvier 2025, le 31 janvier 2025 et le 22 mai 2025, Mme E..., M. A..., Mme B... et M. Samson, représentés par Me Cognat, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vizille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, faute pour la maire d'avoir été habilitée à ester au nom de la commune ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, l'annulation devrait être confirmée par voie d'effet dévolutif dès lors que les arrêtés portant délégation sont imprécis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me Mollion pour la commune de Vizille, et celles de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par délibérations n° 2020-09-14-01 et n° 2020-09-14-02 du 14 septembre 2020, le conseil municipal de Vizille, élu à l'issue du second tour de scrutin différé en raison de la pandémie de covid-19, a approuvé le barème des indemnités de fonction des adjoints et conseillers municipaux et la majoration de 15 % de ces indemnités, respectivement à compter du 3 juillet 2020 pour les adjoints et du 15 juillet 2020 pour les conseillers délégataires. A la demande de Mme E..., M. A..., Mme B... et M. Samson, conseillers municipaux, le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé ces délibérations en tant qu'elles ont pris effet antérieurement à l'entrée en vigueur des arrêtés de délégation.

2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux délibérations litigieuses par le 3° de l'article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) ". D'autre part, sauf si la loi en dispose autrement, une décision administrative ne peut légalement comporter une date d'effet antérieure à celle de son entrée en vigueur.

3. Enfin, aux termes de l'article L. 2123-20-1 de ce code : " I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal (...) ".

4. L'entrée en vigueur des délibérations litigieuses, conditionnée, en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, par leur publication et leur transmission au préfet, ayant été nécessairement postérieure à la prise de fonction des adjoints et conseillers municipaux délégués par la maire de Vizille, ces délibérations ne pouvaient légalement prendre effet à une date antérieure à l'accomplissement de la plus tardive des deux formalités prévues par l'article L. 2131-1, quelles qu'aient été les dates de signature ou d'entrée en vigueur des arrêtés de délégation régularisant la situation née de l'exercice par certains élus de responsabilités relevant de l'exécutif communal. Ne sauraient tenir lieu de dérogation au principe énoncé au point 2, les articles L. 2123-20-1 et L. 2123-22 combinés du code général des collectivités territoriales qui, s'ils ménagent à l'assemblée délibérante nouvellement élue un délai de trois mois pour fixer le barème des indemnités de fonctions et n'imposent pas au maire de ne déléguer ses attributions que postérieurement à la délibération fixant les indemnités, n'instaurent pas non plus de mécanisme de rétroactivité du barème.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 100-3 de ce code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : (...) les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif (...) ; 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission ", tandis qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " Font l'objet d'une publication (...) les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif (...) Les (...) circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret (...) ".

6. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal fixe les indemnités des élus délégataires du maire sont des actes de portée réglementaire étrangers aux relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit qu'elles ne relèvent pas du champ défini par les articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration et que la commune de Vizille, qui n'est pas non plus au nombre des personnes formant le public au sens des mêmes dispositions, ne peut utilement se prévaloir, en invoquant l'article L. 312-2 de ce code, de l'interprétation prétendument favorable à la rétroactivité des délibérations litigieuses, contenue dans la doctrine du ministre de l'intérieur publiée dans une instruction du 24 mars 2014.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E... et autres, la commune de Vizille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les deux délibérations prises le 14 septembre 2020 par son conseil municipal, en ce qu'elles rétroagissaient aux dates de signature des arrêtés de délégation de fonctions. Les conclusions d'appel de la requête doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les conclusions présentées par la commune de Vizille, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... et autres.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vizille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vizille et à Mme F... E..., en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00514
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Dispositions relatives aux élus municipaux. - Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SELARL CAP - ME MOLLION

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly00514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award