La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°23LY03571

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23LY03571


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



L'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, Mme A... B... en qualité d'entrepreneur individuel, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner la commune de Grenoble à leur verser les sommes de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative, de cond

amner la commune à leur verser les sommes de 5 004 euros pour la société Yaz Presse, 49 042 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, Mme A... B... en qualité d'entrepreneur individuel, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner la commune de Grenoble à leur verser les sommes de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative, de condamner la commune à leur verser les sommes de 5 004 euros pour la société Yaz Presse, 49 042 euros pour l'entreprise individuelle de Mme B..., 775 292 euros pour la boulangerie de l'Arlequin et 235 011 euros pour la société Le taxiphone à raison de la perte d'exploitation résultant d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et de condamner la commune de Grenoble à leur verser à chacun une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la défectuosité d'un ouvrage public, et, d'autre part, de condamner Grenoble-Alpes métropole à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive de cette collectivité à exercer sa mission de gestion des déchets.

Par jugement n° 2007338 du 12 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, l'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone, représentés par Me Clément, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à leur verser les sommes de 10 000 euros chacun ainsi que 5 004 euros pour la société Yaz Presse, 775 292 euros pour la boulangerie de l'Arlequin et 235 011 euros pour la société Le taxiphone en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative et de condamner la commune de Grenoble à leur verser à chacun une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la défectuosité d'un ouvrage public ;

3°) de condamner Grenoble-Alpes métropole à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive de cette collectivité à exercer sa mission de gestion des déchets ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de Grenoble-Alpes métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune de Grenoble est engagée pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique et de sécurité ;

- cette carence est à l'origine d'un préjudice d'un montant de 10 000 euros chacun ;

- la responsabilité sans faute de la commune pour rupture d'égalité devant les charges publiques est également engagée, à raison du préjudice grave et spécial que les travaux de réhabilitation du quartier leur ont fait subir ;

- ils ont subi une perte d'exploitation évaluée à un montant de, respectivement, 5 004 euros pour la société Yaz Presse, 775 292 euros pour la boulangerie de l'Arlequin et 235 011 euros pour la société Le taxiphone à compter de 2013 ;

- la responsabilité sans faute de la commune est également engagée à raison des défauts du trottoir les desservant ;

- ils ont subi de ce fait un préjudice moral évalué à 5 000 euros chacun ;

- la responsabilité de Grenoble-Alpes métropole est engagée pour carence de cette collectivité à exercer sa mission de gestion des déchets.

Par mémoire enregistré le 12 février 2024, la commune de Grenoble et Grenoble-Alpes métropole, représentés par Me Kestenes, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'association des commerçants de l'Arlequin, de la société Yaz Presse, de l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et de la société Le taxiphone la somme de 3 000 euros, à verser à chacune d'elles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les demandes de première instance, en ce qu'elles cherchent à engager leur responsabilité pour faute, sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ;

- la créance est prescrite, en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 2013 au 25 novembre 2016 ;

- la commune n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- Grenoble-Alpes métropole n'a commis aucune faute dans la gestion des déchets ;

- la réalité du préjudice subi n'est pas établie ;

- aucun dommage anormal et spécial n'est justifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivité territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. L'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, Mme A... B... en qualité d'entrepreneur individuel, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner la commune de Grenoble à leur verser les sommes de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative, de condamner la commune à leur verser les sommes de 5 004 euros pour la société Yaz Presse, 49 042 euros pour l'entreprise individuelle de Mme B..., 775 292 euros pour la boulangerie de l'Arlequin et 235 011 euros pour la société Le taxiphone à raison de la perte d'exploitation résultant d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et de condamner la commune à leur verser à chacun une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des défauts affectant le trottoir, et, d'autre part, de condamner Grenoble-Alpes métropole à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive de cette collectivité à exercer sa mission de gestion des déchets. L'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone relèvent appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur la responsabilité sans faute de la commune de Grenoble pour dommages de travaux publics :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

En ce qui concerne les conséquences des opérations de réhabilitation du quartier :

3. Les requérants soutiennent que les travaux de démolition réalisés dans le cadre d'opérations de réhabilitation d'immeubles opérées depuis 2008 sont à l'origine de dépôts de gravats sur les trottoirs, que la signalisation des commerces est depuis lors défaillante et que des places de stationnement ont été supprimées. Ils font valoir que ces opérations ont entraîné le déménagement d'habitants et la fermeture de commerces.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et, notamment, des photographies produites par la commune de Grenoble, qu'une signalétique dédiée, indiquant la voie à suivre pour atteindre les commerces de proximité et le marché, a été implantée en plusieurs endroits, que des prospectus ont été distribués et qu'un site internet a été créé pour faciliter l'accès aux commerces durant les travaux. Si les requérants dénoncent des suppressions de places de stationnement, ils ne produisent aucun élément permettant d'en démontrer la réalité ni, a fortiori, l'impact sur l'accessibilité de leur commerce, alors qu'il résulte des photographies produites par la commune que des zones de stationnement de proximité ont été maintenues. En outre, les requérants n'établissent pas, par la seule production d'une photographie d'un dépôt de briques sur un trottoir jouxtant une zone de chantier, que l'accès à leurs commerces aurait été effectivement obstrué, ni, en tout état de cause, que de tels dépôts auraient été persistants ou se seraient produits à plusieurs reprises, faisant effectivement obstacle à ce que la clientèle puisse se rendre dans leurs commerces. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la fermeture, au demeurant non justifiée, de commerces gérés par des société tierces. Enfin, la seule production de deux attestations de témoins faisant état de déménagements d'anciens habitants du quartier ne suffit pas à établir que le nombre d'habitants aurait effectivement baissé et que la clientèle potentielle des requérants s'en serait trouvée impactée.

5. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que, à supposer que les opérations de réhabilitation de ce quartier aient la nature de travaux publics, ces opérations ont pu avoir une incidence sur leur activité à l'origine d'un dommage relevant de la responsabilité sans faute de la commune de Grenoble.

6. Enfin, si le maire de Grenoble a limité l'accès à la place de l'Arlequin, les jours de marché, aux commerçants détenteurs d'un badge, cette mesure, justifiée par des motifs de sécurité, est constitutive d'une mesure de police qui n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la commune sans faute. Au demeurant, compte tenu de la nécessité de maintenir des accès, notamment, aux services de sécurité incendie, la commune n'a, en adoptant une telle mesure, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la dégradation du trottoir :

7. Les requérants soutiennent que l'état dégradé du trottoir desservant leurs commerces nuit à leur image. Toutefois, il résulte de l'instruction, et, notamment, de la photographie produite, que le trottoir en cause, qui est compris dans l'emprise au sol de la copropriété, dépend d'une propriété privée. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice résultant du défaut d'entretien d'un ouvrage public.

Sur la responsabilité de la commune de Grenoble pour carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

8. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, (...) places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, (...) l'enlèvement des encombrements (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, (...) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (...) ". Aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ". Enfin, aux termes de l'article L. 2215-1 de ce code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre (...) dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département (...) qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes, telles que celle de Grenoble, où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, le représentant de l'Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

10. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations versées au débat, que les requérants se plaignent d'incivilités et d'infractions, telles notamment que l'incendie de véhicules, et de jets ou dépôts sauvages de déchets ou d'encombrants portant atteinte à la salubrité publique et à la commodité du passage sur les dépendances de la voie publique.

11. Toutefois, d'une part, s'agissant des atteintes à la sécurité, ces faits qui interviennent dans l'espace public et qui mettent en cause des auteurs d'infractions, indépendamment de leur éventuelle qualité d'habitant du quartier, outrepassent, par leur ampleur, des troubles de voisinage et caractérisent des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publique qu'il appartient, compte tenu de l'étatisation de la police à Grenoble, au préfet de l'Isère de prévenir.

12. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commune de Grenoble a adopté, pour la prévention des actes d'incivilité, un protocole adapté de médiation destiné aux jeunes du quartier. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'existence d'une carence du maire de Grenoble dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui incombe visant à réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage.

13. D'autre part, s'agissant des atteintes à la salubrité publique, il résulte de l'instruction que la commune de Grenoble a commandé des opérations spécifiques de ramassage des encombrants et des dépôts sauvages d'ordures sur l'espace public, organisées de façon régulière et complétées le cas échéant à la demande de la collectivité. Si les requérants produisent un compte-rendu établi à la suite d'un " tour de quartier " le 18 novembre 2019 par la commission du cadre de vie de l'Union de quartier Villeneuve 1, ni ce compte-rendu, qui ne fait suite qu'à une visite ponctuelle, ni les témoignages produits, qui sont très généraux, ne permettent de démontrer le caractère réellement persistant ou récurrent de dépôts sauvages d'ordures ou d'encombrants dans l'espace public.

14. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à reprocher au maire de Grenoble une insuffisance des mesures prises dans l'exercice de ses pouvoirs de police, pour lutter contre les troubles de voisinage et les atteintes portées à la commodité de passage et à la salubrité publique dans le quartier de l'Arlequin.

Sur la responsabilité de Grenoble-Alpes métropole dans l'exercice de sa compétence relative à la gestion des déchets ménagers et assimilés :

15. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I.-La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 6° (...) a) Gestion des déchets ménagers et assimilés (...) ".

16. Les requérants n'apportent à l'instance aucun élément permettant d'établir que les services de la métropole Grenoble-Alpes métropole n'auraient pas procédé à la prise en charge de l'ensemble des ordures. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Grenoble-Alpes métropole aurait commis une faute dans l'exercice de sa compétence " Gestion des déchets ménagers et assimilés ".

17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, l'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone, parties perdantes, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions présentées par la commune de Grenoble et la métropole Grenoble-Alpes métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble et de la métropole Grenoble-Alpes métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des commerçants de l'Arlequin, la société Yaz Presse, l'établissement La boulangerie de l'Arlequin et la société Le taxiphone, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble-Alpes métropole.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03571
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services de police. - Police municipale.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SCP MAZZIERI, BELLON, CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23ly03571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award