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19/06/2025 | FRANCE | N°23LY01945

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23LY01945


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence, du 24 juin 2020 au 24 septembre 2020.



Par jugement n° 2004124 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.





Procédure devant la cour
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Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence, du 24 juin 2020 au 24 septembre 2020.

Par jugement n° 2004124 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande.

Il soutient que :

- la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

- la décision litigieuse a été signée par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature à cet effet

- elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 juin 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. C..., incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, du 24 juin 2020 au 24 septembre 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. C... a été personnellement avisé par l'administration pénitentiaire, le 6 mai 2020 à 11h06, de ce qu'il était envisagé de prolonger son placement à l'isolement, au motif, notamment, de la persistance d'un comportement dangereux, résultant notamment d'une prise d'otage récente, et d'une attitude contestataire. Cette lettre l'informait également qu'il avait la possibilité de présenter des observations écrites et orales, qu'il disposait à cet effet d'un délai ne pouvant être inférieur à trois heures à partir du moment où il aurait été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, qu'il pouvait consulter les pièces relatives à cette procédure et qu'il avait la possibilité de se faire assister par un avocat et de bénéficier pour ce faire de l'aide juridictionnelle. M. C... ayant indiqué qu'il souhaitait présenter des observations orales et être assisté par un conseil désigné par le bâtonnier, l'administration l'a informé qu'une audience, au cours de laquelle il pourrait présenter ces observations, était prévue le 12 mai 2020 à 14h00. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été assisté par un avocat désigné par le bâtonnier lors de cette audience au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations à l'égard de la mesure envisagée. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 juin 2020, prolongeant la mise à l'isolement de M. C..., que cette décision avait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire organisée par l'article R. 57-7-64 précité du code de procédure pénale.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... contre la décision du 23 juin 2020 :

6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juin 2020 a été signée par Mme B... A..., directrice des services pénitentiaires, qui a reçu délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté du 13 décembre 2019 régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le 18 décembre 2019, à l'effet de signer les décisions statuant sur la prolongation du placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A... ne disposait pas d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.

8. En deuxième lieu, si M. C... soutient qu'un délai supérieur à un an se serait écoulé entre la décision de placement à l'isolement initiale, le 24 juin 2019, et la décision de prolongation de ce placement à l'isolement, le 23 juin 2020, il n'assortit cette affirmation, au demeurant, matériellement erronée d'aucune précision permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (...) ". Le juge exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., incarcéré depuis le 24 novembre 2000, a fait l'objet de plusieurs condamnations pour agression sexuelle, meurtre d'un codétenu, prises d'otages de personnels pénitentiaires ou médical en 2006, 2009, 2011, 2012, 2017 et 2019, violence, destruction du bien d'autrui, vol avec violence et pour évasion avec menace d'une arme ou d'une substance incendiaire, explosive ou toxique. La date de sa libération prévisionnelle correspond au 31 octobre 2060, la fin de période de sûreté étant fixée au 17 mars 2043. Le placement à l'isolement prolongé par la décision en litige a été prononcé le 24 juin 2019 après que l'intéressé a pris en otage deux membres du personnel pénitentiaire à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe. Les efforts fournis depuis son placement à l'isolement par M. C..., dont le comportement n'a donné lieu à aucune observation particulière, ne suffisent toutefois pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la personnalité du détenu et de la brièveté du délai écoulé depuis sa dernière tentative d'évasion, à démontrer l'existence d'un changement d'attitude réel et pérenne, alors qu'il a contesté de façon réitérée les mesures prises par l'administration pour la protection du personnel pénitentiaire. Par suite, eu égard à la nature et à la gravité des faits justifiant ses différentes condamnations, y compris durant son incarcération, à leur caractère récent et à leur réitération, témoignant du maintien d'un comportement imprévisible et de la permanence d'un risque d'agression sur autrui, ainsi qu'au caractère éloigné de sa fin de peine, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son placement à l'isolement, qui constitue l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 juin 2020 prolongeant le placement à l'isolement de M. C.... La demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2004124 du tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 23 juin 2020 prolongeant son placement à l'isolement est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01945 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01945
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23ly01945 ?
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