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19/06/2025 | FRANCE | N°23LY00467

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 19 juin 2025, 23LY00467


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Preziosi Linjebygg a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2020 ayant autorisé le licenciement pour inaptitude de M. A... B... et a refusé d'autoriser son licenciement.



Par un jugement n° 2007809 du 9 décembre 2022, le tribunal a fait droit à sa demande.



Proc

édure devant la cour



Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A... B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Preziosi Linjebygg a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2020 ayant autorisé le licenciement pour inaptitude de M. A... B... et a refusé d'autoriser son licenciement.

Par un jugement n° 2007809 du 9 décembre 2022, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Lounis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Prezioso Linjebygg ;

3°) de mettre à la charge de la société Prezioso Linjebygg la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure interne à l'entreprise a été viciée, dès lors que l'employeur n'a pas laissé un temps de réponse suffisant au médecin du travail à la suite de son courrier du 16 juillet 2019, qu'il n'a laissé qu'un délai de trois jour pour répondre à son courrier du 23 juillet 2019 adressé à l'ensemble des sociétés du groupe, sans décrire son profil professionnel, ce qui a nécessité l'envoi d'un second mail sur ce point ; la société a réitéré la procédure, de manière purement formelle, à la suite de l'entretien du 18 octobre 2019, au cours duquel il avait contesté l'impossibilité du reclassement ;

- elle est également viciée en ce que le comité social et économique (CSE) n'a pas été suffisamment informé lors de sa réunion du 19 septembre 2019, au cours de laquelle aucune piste de reclassement n'a été explorée, ni lors de sa réunion du 22 novembre 2019, les derniers échanges avec le médecin du travail n'ayant pas été portés à sa connaissance ; le comité n'a été pleinement informé que le 23 décembre 2019, et il a rendu un avis défavorable ;

- l'employeur a méconnu ses obligations de reclassement en ce que la recherche de possibilités de reclassement n'a pas été loyale ;

- les postes qui lui ont été proposés à la suite de l'entretien du 18 octobre 2019 n'étaient pas compatibles avec son état de santé et la société ne lui a pas communiqué les fiches de poste correspondantes ;

- de nombreux autres postes étaient disponibles ; lors du CSE du 23 décembre 2019 ont été évoquées des possibilités de reclassement sur des postes qui ne lui ont jamais été présentés, notamment les postes de peintre et préventeur de terrain ; la circonstance que plusieurs années auparavant il s'était refusé au port de masque ne permettait pas à l'employeur de ne pas lui proposer ces postes ; un poste de tôlier traceur a été proposé à un autre salarié qui devait être reclassé, sans justification des raisons pour lesquelles il ne lui a pas été proposé alors qu'il avait travaillé sur un chantier de préfabrication tôlier traceur, l'explication fournie selon laquelle ce poste n'aurait été configuré que pour ce salarié n'étant pas précise ; l'analyse du registre d'entrées et sorties du personnel permet de constater que des postes disponibles de même niveau professionnel ou de niveau inférieur étaient disponibles, qui ne lui ont pas été proposés (calorifugeur, peintre, chef d'équipe, soudeur) ; les postes d'assistant administratif chantier et de préparateur-animateur HSE étaient également disponibles ; les postes de peintre et préventeur de terrain ne nécessitaient ni diplômes ni formation spécifique autres que ceux dont il était déjà titulaire ; il n'a pas été tenu compte de sa formation relative aux chantiers composite pos-composite qu'il avait suivie en 2017 ni de son expérience sur des chantiers de revêtements compatible avec le poste de peintre, ni de sa polyvalence et, le cas échéant, de la possibilité d'une formation d'adaptation simple ; c'est à tort que l'employeur a estimé que les postes de préparateur, responsable d'antenne, assistant administratif de chantier, conducteur de travaux, ne relevaient pas de sa catégorie professionnelle ni de ses qualifications, sans tenir compte de l'expérience acquise et des formations suivies au sein de l'entreprise ;

- le médecin du travail a conclu le 19 novembre 2019 à l'incompatibilité des postes proposés à la suite de l'entretien du 18 octobre 2019 avec son état de santé actuel, sous réserve d'une amélioration de ce dernier ; il appartenait dès lors à l'employeur, au regard du délai de cinq mois écoulé depuis le dernier avis, et en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, de saisir de nouveau le médecin du travail, ainsi que l'a relevé la ministre du travail aux termes de sa décision ; les postes de peintre, d'assistant administratif chantier et de préparateur-animateur HSE n'ont pas davantage été soumis au médecin du travail, alors que certains étaient compatibles avec son état de santé, notamment peintre et préparateur ; il n'est pas établi que le poste de soudeur n'était pas compatible avec son état de santé dès lors que le médecin du travail n'a pas été saisi pour avis ;

- la société n'a pas précisé ni les frontières du groupe auquel elle appartient ni la consistance des structures d'exploitation qui en dépendent ; elle appartient au groupe Altrad, qui compte près de quarante-cinq mille salariés, cent quatre-vingt filiales, et des milliers de structures d'exploitations ou d'établissements ; la recherche de reclassement ne pouvait qu'être fructueuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la société Altrad Prezioso (anciennement dénommée Prezioso Linjebygg), représentée par Me Bouchène, conclut au rejet de la requête et qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision de la ministre du travail est insuffisamment motivée en droit ;

- la consultation du CSE a été régulière, son information ayant été complète ;

- elle n'a pas méconnu ses obligations et sa recherche de reclassement a été loyale ; elle a sollicité les différentes entités du groupe auquel elle appartenait ; initialement aucun poste n'était disponible ; elle a diligenté une nouvelle procédure de recherche de reclassement au sein du groupe le 8 novembre 2019, qui a permis d'identifier trois postes disponibles au sein d'Altrad Saint Denis, soit un poste de soudeur, un poste de montreur sur chaine de production, un poste de monteur brouette, toutefois manifestement incompatibles avec l'état de santé de l'intéressé, les prescriptions du médecin du travail interdisant la manutention de charges de plus de dix kilogrammes ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point ;

- le médecin du travail a été consulté sur ces postes et a conclu à une incompatibilité " à moins que l'état de santé de M. B... ait évolué favorablement depuis juin " ; le médecin du travail a toutefois décidé de ne pas recourir à un examen complémentaire en application de l'article R. 4624-45 du code du travail et a maintenu les conclusions de son avis du 17 juin 2019 ; il n'incombe nullement à l'employeur de suivre l'évolution de l'état de santé du salarié, lequel peut d'ailleurs demander un nouvel avis et la suspension de la procédure de licenciement ; l'intéressé ne s'est en outre jamais prévalu d'une évolution favorable de son état de santé ; le médecin du travail ne peut légalement décider d'une inaptitude " sous réserve ", il ne peut être retenu une inaptitude que si le médecin du travail constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible ; la décision de la ministre du travail, imposant une obligation non prévue par les textes, et qui s'est dispensée d'apprécier si l'état de santé du salarié avait évolué favorablement, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation sur ces points ;

- les postes évoqués par M. B... et qui ne lui ont pas été proposés, soit étaient incompatibles avec ses compétences professionnelles, soit étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.

Par une ordonnance du 25 août 2023, l'instruction a été close au 18 septembre 2023.

Un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boffy ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delmotte, pour la société Altrad Prezioso ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Prezioso Linjebygg employait depuis le 1er avril 2008 M. C..., salarié protégé, en qualité d'échafaudeur calorifugeur. Le 17 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à exercer ses fonctions. Le 24 décembre 2019, la société Prezioso Linjebygg a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude. Le 26 février 2020, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de l'Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a autorisé le licenciement de M. B.... Le 13 mars 2020, ce dernier a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la ministre en charge du travail. Par une décision du 19 octobre 2020, la ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 26 février 2020 et a refusé d'autoriser le licenciement de M. B.... La société Prezioso Linjebygg a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette décision. Par un jugement du 9 décembre 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal a fait droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...)Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / (...) ".

3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur.

4. Aux termes de sa décision du 19 octobre 2020, la ministre du travail, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée, au seul motif que " le dernier avis du médecin du travail sur les postes de reclassement était de nature à assouplir les restrictions médicales émises initialement, sans qu'il puisse être déterminé si l'état de santé du salarié était compatible ou non avec la tenue de ces postes " et qu'" il incombait à l'employeur de solliciter de nouveau le médecin du travail afin qu'il vérifie si l'état de santé de M. B... avait effectivement évolué depuis la visite du 17 juin 2019 et s'il y avait lieu ou non de lui proposer ces postes de reclassement ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail le 17 juin 2019. L'avis précise qu'il est inapte aux postes d'échafaudeur et de calorifugeur, qu'il occupait jusqu'alors, ainsi qu'aux travaux comportant des manutentions manuelles de charges supérieures à dix kilogrammes, et qu'une position assise prolongée lui est déconseillée. A la suite d'une première recherche de possibilités de reclassement effectuée en juillet 2019, et sans qu'un poste ne lui ait été proposé, M. B... a été convoqué à un premier entretien préalable à son licenciement le 19 octobre 2019. Il s'est alors prévalu de l'existence de plusieurs postes disponibles. La société Prezioso Linjebygg a, en conséquence, mis en œuvre une nouvelle phase de recherche de possibilités de reclassement auprès des entreprises du groupe, à l'issue de laquelle la société Altrad Saint-Denis a identifié trois postes disponibles en son sein. La société Prezioso Linjebygg a sollicité l'avis du médecin du travail sur ces trois offres d'emploi. Par un courriel du 19 novembre 2019, le médecin a émis un avis sur ces postes selon lequel : " en ce qui me concerne ça serait plutôt non à moins que l'état de santé de M. B... ait évolué favorablement depuis juin ". Enfin, par un courrier du 25 novembre 2019, la société a informé M. B... de l'impossibilité de procéder à son reclassement et, par un courrier du lendemain, l'a convoqué à un nouvel entretien préalable à son licenciement, lequel est intervenu le 3 mars 2020.

6. En estimant que les trois postes disponibles au sein de la société Altrad Saint-Denis n'étaient pas en mesure d'être proposés à M. B... compte tenu de son état de santé, l'employeur a tenu compte des préconisations formulées par le médecin du travail postérieurement à l'avis initial d'inaptitude, le dernier courriel reçu se prononçant explicitement en défaveur d'une telle proposition. Si aux termes de ce courriel du 19 novembre 2019 le médecin du travail indiquait " à moins que l'état de santé de M. B... ait évolué favorablement depuis juin ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni de cette seule mention, qu'une telle évolution favorable aurait été portée à la connaissance du médecin ou de la société par le salarié, ni même qu'une telle évolution favorable était attendue ou à tout le moins probable. La simple mention hypothétique d'une amélioration de l'état de santé de M. B... ne permet pas d'estimer que le médecin du travail aurait alors dû être de nouveau sollicité. Ainsi, la société Prezioso Linjebygg n'était tenue, pour respecter les dernières préconisations du médecin du travail, ni de solliciter ce dernier pour un nouvel avis, ni de proposer à M. B... les trois postes explicitement considérés par le médecin du travail comme non compatibles avec son état de santé. Dès lors, en estimant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, au seul motif que le médecin du travail n'avait pas été de nouveau sollicité pour constater une potentielle évolution de l'état de santé du salarié, la ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Dans de ses écritures en première instance, la ministre du travail avait renvoyé, pour sa défense, aux termes du rapport de contre-enquête réalisé lors du recours hiérarchique. Dans ce rapport, il est indiqué que " deux postes pourvus durant la période de recherche de reclassement (tôlier traceur et chef d'équipe) auraient pu être dans un premier temps soumis à l'avis du médecin du travail, ce que l'employeur n'a pas fait ". Toutefois, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 14 février 2020 que le poste de tôlier traceur a été créé pour permettre le reclassement à mi-temps d'un autre salarié du groupe déclaré inapte, compte tenu des compétences particulières de ce salarié, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société de ne pas l'avoir proposé à M. B.... Par ailleurs, la société requérante a précisé, dans le cadre de son interrogation par les services de la DIRECCTE, que le poste de chef de service agencement correspondait à un métier spécifique au sein de l'entreprise pour l'agencement de cabines sur des navires, tâche nécessitant de fortes sollicitations physiques, ce que M. B... ne conteste pas. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que ces deux postes auraient dû être soumis au médecin du travail pour avis n'est pas davantage de nature à fonder la décision de la ministre.

9. Enfin, dès lors qu'une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée, il ne saurait être fait droit aux autres moyens présentés par M. B... tendant à démontrer que la décision de la ministre aurait pu être fondée sur d'autres motifs.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de son employeur en annulant la décision de la ministre.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Altrad Prezioso qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par la société Altrad Prezioso et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Altrad Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Altrad Prezioso, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

I. Boffy

La présidente,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY00467

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00467
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Motifs autres que la faute ou la situation économique. - Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ERGASIA LOUNIS LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23ly00467 ?
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