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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY02885

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 12 juin 2025, 24LY02885


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2405065 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire

, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, M. B... A... représenté par Me Louvier, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2405065 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, M. B... A... représenté par Me Louvier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 mai 2024 de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) à titre principal, enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de délivrer à ce dernier, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce jusqu'à ce que l'administration ait de nouveau statué sur son cas ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2025.

Par une lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions, qui sont nouvelles en appel, dirigées contre la décision du 9 mai 2024 de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Des observations enregistrées le 7 mai 2025, en réponse à cette mesure, ont été présentées pour le requérant par Me Louvier.

Par décision du 30 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Interpellé par les services de police le 8 mai 2024 à l'occasion d'un différend familial avec son épouse pour la garde des enfants, M. B... A..., ressortissant camerounais, s'est vu notifier un arrêté du 9 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... A... relève appel du jugement susvisé du 16 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et demande en outre l'annulation d'une décision du 9 mai 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. M. B... A... présente à la cour des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 9 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont par suite irrecevables.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ".

4. M. B... A..., ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ne conteste pas entrer dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant aurait déposé auprès de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré irrégulièrement en France, en 2018 ou 2019, selon ses déclarations contradictoires, et qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la date des décisions contestées, le requérant ne séjournait que depuis six ans sur le territoire français, où il n'a été admis à résider que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, au demeurant sans que la continuité de son séjour soit établie et alors qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative avant le dépôt d'une demande de rendez-vous auprès des services préfectoraux le 12 janvier 2022. L'appelant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du temps passé en France en situation irrégulière afin de démontrer son intégration particulière dans ce pays. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la vie commune avec son épouse, ressortissante congolaise, a cessé à la date de l'arrêté en litige. En outre, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur ses liens avec ses trois enfants nés de leur relation en 2020, 2022 et 2023, n'établit ni même n'allègue contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation et n'établit pas davantage ni même n'allègue qu'il ne pourrait plus maintenir des liens avec ses enfant s'il venait à retourner au Cameroun. Enfin, M. B... A... qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, ne démontre pas une insertion professionnelle significative et ancienne en France. Dès lors, en l'absence d'attaches anciennes et stables en France, l'appelant n'est pas en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour susceptible de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

10. Alors qu'au demeurant la décision en litige est une mesure d'éloignement, M. B... A... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur adressant aux préfets des orientations générales pour l'exercice de leur pouvoir de régularisation du séjour des étrangers en situation irrégulière.

11. Il résulte de ce qui précède que E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, en tout état de cause, celles au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24LY02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02885
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly02885 ?
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