Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 241 342 euros en réparation du préjudice que lui a causé la saisie et la rétention par l'administration des douanes de ses poinçons de fabricant et de délégation de l'Etat nécessaires à son activité de bijoutier.
Par un jugement n° 2103817 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 2 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Silav Said, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 173 038 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subi du fait de la saisie et de la rétention de ses poinçons de fabricant et de délégation de l'Etat nécessaires à son activité de bijoutier
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et " les frais irrépétibles de procédure que le requérant a engagés, tant en première instance qu'en appel, dont le montant total sera indiqué à la cour avant l'audience ".
Il soutient que :
- l'administration des douanes a commis des fautes en retenant et restituant ses poinçons de manière illégale, compte tenu de la mise en œuvre irrégulière de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de l'absence d'autorisation de la saisie par un juge d'instruction, de l'absence d'état d'avancement des recherches de nature fiscale, et du non-respect d'une décision du Parquet de la cour d'appel de Grenoble du 6 mars 2019 ordonnant la restitution des poinçons ;
- la saisie et la restitution tardive des poinçons lui ayant causé des préjudices matériels et moraux importants, il est fondé à réclamer en réparation une indemnité totale de 173 038 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires des années 2018 et 2019, au titre de la sous-traitance, au titre des frais postaux, au titre des frais d'avocat engagés, au titre de l'atteinte à la vie privée et familiale, au titre du préjudice lié à l'impossibilité de travailler dans des conditions normales et au titre du préjudice lié à la dégradation de son état de santé .
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'administration des douanes n'est pas engagée ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, excepté une facture de sous-traitance d'un montant de 58,56 euros.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 2 août 2024.
Par une lettre du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur ce litige dès lors que cette requête est relative à l'engagement de la responsabilité de l'administration des douanes dans le cadre d'un litige indemnitaire tendant à réparer les préjudices subis à raison de fautes tenant à la communication irrégulière de pièces saisies lors d'une perquisition ordonnée par l'autorité judiciaire et à la restitution tardive de ces pièces, non détachable des affaires de douane au sens de l'article 357 bis du code des douanes.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour M. B... par Me Saïd, a été enregistré le 9 avril 2025 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des douanes ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Said, représentant le requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2018, le domicile et l'atelier professionnel de M. B..., qui exploitait une bijouterie à Montélimar (Drôme), ont fait l'objet de perquisitions diligentées par les services de police dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent ouverte au tribunal judiciaire de Valence. A l'issue de ces perquisitions, ont été emportés le poinçon de maître et le poinçon de garantie lui appartenant. Par une lettre du 22 octobre 2018, l'inspectrice de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait été requise sur commission rogatoire pour assister à la perquisition de l'atelier professionnel, a demandé au juge d'instruction que la copie du procès-verbal de mise sous scellés des poinçons, la copie du procès-verbal de synthèse ainsi que les poinçons soient transmis au service des douanes en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 25 octobre 2018 adressé au conseil de M. B..., le juge d'instruction l'a informé que les poinçons, qui n'avaient pas été saisis et placés sous scellés à l'issue de la garde à vue, avaient été remis à l'inspectrice de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects. Par lettres du 18 novembre 2018 et du 22 janvier 2019, M. B... a demandé à la direction interrégionale des douanes et des droits indirects d'Auvergne-Rhône-Alpes la restitution des poinçons. Le poinçon de maître lui a été restitué par le service des douanes le 16 octobre 2019. Par une décision du 17 février 2020, le substitut général de la cour d'appel de Grenoble a ordonné la restitution à M. B... des poinçons dont le tribunal judiciaire de Valence avait ordonné la confiscation par jugement des 3 et 4 septembre 2019. Par lettres du 1er avril 2020 et du 22 juillet 2020, M. B... a demandé à la direction interrégionale des douanes et des droits indirects d'Auvergne-Rhône-Alpes la restitution du poinçon de garantie. Celui-ci lui a été restitué par le service des douanes le 21 août 2020. Les 22 juillet 2020 et 17 août 2020, M. B... a présenté une demande préalable d'indemnisation des préjudices financiers et moraux causés par l'action des services douaniers à hauteur de 243 142 euros, à laquelle la direction générale des douanes a répondu, le 16 février 2021, par une proposition d'indemnisation d'un montant total de 262,02 euros. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant global de 241 342 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de fautes commises par l'administration des douanes tenant, d'une part, à la mise en œuvre irrégulière de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, à la restitution irrégulière et tardive par le service des douanes des poinçons en méconnaissance d'une décision de justice.
2. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ".
3. M. B... demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de fautes qu'aurait commises l'administration des douanes en se faisant communiquer irrégulièrement ses deux poinçons dans le cadre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et en les lui restituant tardivement. Toutefois, les agissements fautifs qu'il impute au service des douanes ne sont pas détachables des affaires de douane au sens de l'article 357 bis précité du code des douanes. Par suite, le juge judiciaire, à qui il appartient, en outre, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'il détient sont de nature à faire présumer une fraude ou une manœuvre en matière fiscale, est seul compétent pour statuer sur ces conclusions tendant à la réparation des préjudices que ces agissements de l'administration des douanes sont susceptibles de lui avoir causés.
4. Par conséquent, les conclusions de M. B... n'étant pas au nombre de celles dont la juridiction administrative peut connaître, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en date du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme quelconque à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103817 en date du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01458