Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Malataverne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la mise à jour opérée par l'administration fiscale des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pour les impositions 2022, en ce qu'elle fixe à 23,4 euros/m² le tarif de la catégorie DEP1 en secteur 3 pour le département de la Drôme.
Par une ordonnance n° 2200680 du 11 avril 2024 le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 201 D du livre des procédures fiscales, transmis à la cour le dossier de la requête de la commune de Malataverne, enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2022.
Procédure devant la cour
Par cette requête, enregistrée le 11 avril 2024 au greffe de la cour, la commune de Malataverne demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la mise à jour opérée par l'administration fiscale des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pour les impositions 2022, en ce qu'elle fixe à 23,4 euros/m² le tarif de la catégorie DEP1 en secteur 3 pour le département de la Drôme ;
2°) de fixer la nouvelle valeur locative sur la base de la valeur vénale des biens immobiliers dont elle est propriétaires et des activités économiques qui y sont exploitées ;
3°) de prononcer le dégrèvement total de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2022 et les suivantes.
Elle soutient que :
- la détermination du tarif de la catégorie DEP1 du secteur 3 du département de la Drôme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de terrains à usage commercial dont elle est propriétaire et situés sur les parcelles cadastrées AK 248, 285, 287 et 289 et sur une partie de la parcelle 291 ;
- une nouvelle valeur locative doit être déterminée à partir de la valeur vénale du terrain mais également de la réalité des activités économiques qui se déroulent sur le terrain ;
- les taxes d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dues pour les années 2022 et suivantes et la taxe foncière sur les propriétés bâties due revêtent un caractère confiscatoire et constituent une rupture d'égalité devant les charges publiques et un enrichissement sans cause.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins de solliciter la révision de la valeur locative de son bien immobilier et son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne relèvent pas d'un recours pour excès de pouvoir et sont irrecevables ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du tarif appliqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président assesseur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une notification du 1er décembre 2021, l'administration fiscale a procédé à la mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels évalués selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, pour les impositions 2022. En vertu du III de l'article 371 ter S de l'annexe II au CGI, les tarifs mis à jour sont notifiés aux maires des communes du département. La commune de Malataverne (Drôme), qui est propriétaire de terrains à usage commercial situés sur les parcelles cadastrées AK 248, 285, 287 et 289 et sur une partie de la parcelle 291, donnés en location à la société Roffat pour l'exploitation d'une plateforme de transit et de recyclage de matériaux, est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison de la propriété de ces parcelles situées notamment dans le secteur 3 de cette grille tarifaire. La commune de Malataverne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'administration fiscale du 1er décembre 2021, en tant qu'elle fixe à 23,4 euros/m² le tarif de la catégorie DEP1 en secteur 3 pour le département de la Drôme. Le tribunal n'ayant pas statué dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales, son président a, par une ordonnance du 11 avril 2024, transmis à la cour la demande de la commune de Malataverne, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la mise à jour par l'administration fiscale des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pour les impositions 2022 s'agissant du tarif de la catégorie DEP1 en secteur 3 pour le département de la Drôme :
2. Aux termes du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts relatif à la valeur locative des locaux professionnels : " (...) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. (...) ". Aux termes de l'article 1518 ter du même code : " I. - Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Par application du IV de l'article 1518 ter, la valeur locative est actualisée annuellement afin de tenir compte de cette mise à jour des tarifs.
3. Le premier alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris, à compter du 1er janvier 2018, au second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, prévoit que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu'elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
4. En prévoyant, par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l'assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l'adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
5. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3, destiné, en vertu du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.
6. Si, en vertu des dispositions, issues du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, codifiées à l'article 1518 F du code général des impôts, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la révision de la valeur locative d'une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l'objet devant le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale a fixé à 23,4 euros/m² le tarif de la catégorie DEP1 (lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel) en secteur 3 pour le département de la Drôme dans le cadre de la révision annuelle des tarifs appliqués aux locaux professionnels évalués selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, en se fondant sur les loyers déclarés annuellement par les occupants de ces locaux. En vertu des dispositions combinées des articles 1518 ter du code général des impôts et de l'article 334 A de l'annexe II au même code, ce tarif applicable au titre de l'année 2022 n'a pas fait l'objet d'une nouvelle détermination mais d'une simple mise à jour qui, concernant la catégorie DEP1 sur le secteur 3, n'a abouti à aucune modification du tarif. Cette mise à jour se traduit par un coefficient d'évolution calculé par catégorie de local sur la base de l'évolution annuelle des loyers pour les trois années qui précèdent et à défaut de loyers en nombre suffisant, cette revalorisation est effectuée à partir d'un coefficient départemental calculé de façon automatisée.
8. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le tarif DEP1 du secteur 3 n'a pas connu d'évolution entre les années 2021 et 2022 et est demeuré fixé à 23,4 euros le m². En se bornant à faire valoir que le tarif retenu pour la détermination de la valeur locative desdites parcelles dont elle est propriétaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et en l'absence de toute démonstration relative à l'évolution des loyers dans cette catégorie et pour ce secteur, la commune de Malataverne ne présente pas d'argumentation suffisamment étayée de nature à remettre en cause la mise à jour du tarif au mètre carré à laquelle a procédé la décision attaquée dans la présente instance.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Malataverne n'est pas fondée à demander l'annulation partielle de la décision du 1er décembre 2021.
Sur les autres conclusions :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, et ainsi que le fait valoir le ministre intimé en défense, les conclusions de la commune requérante aux fins de fixer une nouvelle valeur locative de ses biens immobiliers et aux fins de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années " 2022 et suivantes ", soulevant un litige distinct relatif à la révision de la valeur locative d'une propriété bâtie et relatif à la contestation d'une imposition locale, ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir et sont irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent être que rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Malataverne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malataverne et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24LY01045