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12/06/2025 | FRANCE | N°24LY00144

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 12 juin 2025, 24LY00144


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.



Par un jugement n° 2206247 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregi

strée le 20 janvier 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Ceyhan, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2206247 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Ceyhan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration, qui s'est fondée sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. C... a appréhendé les revenus distribués, en se prévalant de ce qu'il est maître de l'affaire ;

- la substitution de base légale demandée, qui aurait pour effet d'inverser la charge de la preuve, le priverait d'une garantie ;

- l'application de la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que l'administration ne démontre pas l'intention de M. C..., qui a des difficultés de compréhension de la langue française, d'éluder l'impôt et que les erreurs commises sont imputables à l'expert-comptable de la SAS Elif Ana

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les impositions supplémentaires doivent être maintenues sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2024.

Un mémoire enregistré le 14 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour M. et Mme C..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Elif Ana, qui exploite un établissement de restauration rapide et dont M. C... est le président et associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2015 et 2016, a assujetti M. et Mme C... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, à raison des revenus considérés comme distribués par la SAS Elif Ana. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et de la pénalité correspondante.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

3. En première instance, le directeur des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a demandé une substitution de base légale et obtenu que les revenus distribués imposés entre les mains de M. et Mme C... soient maintenus sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Cette substitution de base légale n'a pas pour effet de modifier la dévolution de la charge de la preuve, dès lors que lorsque les rectifications proposées sont contestées, il incombe à l'administration, tant sur le fondement du 1° que du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, d'apporter la preuve de l'appréhension des revenus distribués. Au surplus, la dévolution de la charge de la preuve n'est pas constitutive d'une garantie pour le contribuable. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la substitution de base légale obtenue par l'administration fiscale a privé M. C... d'une garantie.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...). ".

5. Pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur l'importance des distributions dont a bénéficié M. C... au titre de deux années consécutives, soit 104 936 euros en 2015 et 61 267 euros en 2016, provenant d'omission de recettes de la SAS Elif Ana et sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait, en sa qualité de président et associé unique de cette société, ayant la maîtrise de l'affaire, ignorer le caractère imposable, d'une part, des recettes que la SAS Elif Ana n'avait pas déclarées et, d'autre part, des revenus distribués qu'il avait perçus, en dépit de ses difficultés de compréhension de la langue française. M. et Mme C... ne peuvent se prévaloir d'erreurs commises par l'expert-comptable de la SAS Elif Ana dès lors qu'il appartenait à M. C... de prendre connaissance des déclarations remplies par ce dernier et d'en contrôler l'exactitude. L'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de M. C... d'éluder l'impôt, et par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions citées au point 4.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

P. Moya

La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00144

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00144
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LEX EDERIM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;24ly00144 ?
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