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12/06/2025 | FRANCE | N°23LY03909

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 12 juin 2025, 23LY03909


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Gestion Hôtels Moulins a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de l'établissement qu'elle exploite 1 chemin de la Chandelle à Avermes sous l'enseigne Campanile.



Par un jugement n° 1900579 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Clerm

ont-Ferrand a rejeté sa requête.





Procédure devant la cour



Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Gestion Hôtels Moulins a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de l'établissement qu'elle exploite 1 chemin de la Chandelle à Avermes sous l'enseigne Campanile.

Par un jugement n° 1900579 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la SARL Gestion Hôtels Moulins représentée par Me Zapf demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de 1 892 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a bénéficié d'un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour l'établissement litigieux sur la base de la valeur locative au 1er janvier 1970 fixée à 5 501 euros, au lieu de 7 308 euros ;

- par suite, la valeur locative doit être la même pour la détermination de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 soit 5 501 euros, ce qui aboutit à une réduction des impositions d'un montant de 1 892 euros.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.

Il soutient que :

- il est fait droit à cette demande et accorde un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises pour 2016 d'un montant de 1 823 euros ;

- elle retient en définitive le local-type n° 4 figurant sur le procès-verbal (modèle ME) de la commune de Varennes-sur-Allier et un nouveau calcul de la cotisation foncière des entreprises a été effectué sur la base d'une valeur de 5 501 euros en valeur locative 1970 au lieu de 7 308 euros.

Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gestion Hôtels Moulins a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016 pour un montant de 7 440 euros à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite, sous l'enseigne Campanile, situé 1 chemin de la Chandelle à Avermes (Allier). Par la présente requête, cette société relève appel du jugement susvisé du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de prononcer la réduction de cette cotisation foncière des entreprises et de cette taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, pour déterminer la valeur locative du local exploité par la SARL Gestion Hôtels Moulins, qui est un hôtel sous l'enseigne Campanile, situé à Avermes, l'administration fiscale a eu recours à la méthode par comparaison prévue par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts et a retenu comme nouveau terme de comparaison, le local-type n° 4 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Varennes-sur-Allier, qui correspond à un hôtel situé Les Cailloux à Varennes-sur-Allier, d'une surface pondérée comparable et d'une valeur locative de 5,34 euros par m². Par suite, par une décision du 13 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé à un nouveau calcul sur la base de la valeur locative au 1er janvier 1970 des locaux de la société, soit 5 501 euros au lieu de 7 308 euros et a prononcé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2017 à laquelle a été assujettie la société requérante à hauteur de la somme de 1 823 euros. Par suite, dans la mesure de ce montant, les conclusions en réduction des impositions contestées sont devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions aux fins de réduction des impositions contestées :

3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) ". Le I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ". Enfin, l'article 324 AA de l'annexe III au même code alors en vigueur dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.

4. La société appelante soutient que la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative au 1er janvier 1970 telle que retenue par l'administration fiscale lors de sa contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2016 et résultant d'une nouvelle appréciation par l'administration de la valeur locative cadastrale de l'immeuble en litige, soit une valeur locative de 5 501 euros. Toutefois, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale exposé au point 2 pour un montant de 1 823 euros, le moyen de la société requérante au soutien de sa demande de réduction de la somme de 1 892 euros doit être écarté comme sans portée.

5. Pour le surplus, comme il a été dit au point 2, l'administration fiscale, pour justifier l'évaluation de la valeur locative d'établissement hôtelier en question, a retenu en cours d'instance le local-type n° 4 figurant au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Varennes-sur-Allier, qui correspond à un hôtel situé Les Cailloux à Varennes-sur-Allier et a procédé au nouveau calcul de la valeur locative appréciée au 1er janvier 1970, avec le tarif du local-type n° 4 de 5,34 euros/m² et le tarif de l'élément spécifique de 55,49 euros, avec une majoration de 20 %, qui ressort à 5 501 euros au lieu de 7 308 euros actuellement. En se bornant à soutenir, sans justifier du chiffrage proposé, qu'une réduction d'un montant restant de 69 euros (1892 - 1823) euros doit lui être accordée à raison de la prise en compte de la valeur locative 1970, la société requérante ne conteste pas sérieusement la valeur locative retenue en dernier lieu par l'administration pour l'évaluation de son hôtel et ayant donné lieu au dégrèvement susmentionné.

6. Il résulte de ce qui précède, sous réserve du dégrèvement intervenu en cours d'instance, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SARL Gestion Hôtels Moulins au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant total de 1 823 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Gestion Hôtels Moulins.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Gestion Hôtels Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gestion Hôtels Moulins et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23LY03909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03909
Date de la décision : 12/06/2025

Analyses

19-03-045 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23ly03909 ?
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