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12/06/2025 | FRANCE | N°23LY03907

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 12 juin 2025, 23LY03907


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Gestion Hôtels Moulins a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement qu'elle exploite 1 chemin de la Chandelle à Avermes sous l'enseigne Campanile.



Par un jugement n° 2001833 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Clerm

ont-Ferrand a rejeté sa requête.





Procédure devant la cour



Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Gestion Hôtels Moulins a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'établissement qu'elle exploite 1 chemin de la Chandelle à Avermes sous l'enseigne Campanile.

Par un jugement n° 2001833 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la SARL Gestion Hôtels Moulins représentée par Me Zapf demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de 1 820 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a bénéficié d'un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour l'établissement litigieux sur la base de la valeur locative au 1er janvier 1970 fixée à 5 501 euros, au lieu de 7 308 euros ;

- par suite, la valeur locative doit être la même pour la détermination de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 soit 5 501 euros, ce qui aboutit à une réduction de la cotisation d'un montant de 1 820 euros.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.

Il soutient que :

- il est fait droit à cette demande ;

- les atténuations prévues par la réforme de l'évaluation des locaux professionnels à compter de 2017 sont recalculées en prenant en compte une valeur locative 1970 des locaux de 5 501 euros au lieu de 7 308 euros et il en découle un dégrèvement de 1 610 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2017.

Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gestion Hôtels Moulins a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2017 pour un montant de 7 144 euros à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite, sous l'enseigne Campanile, situé 1 chemin de la Chandelle à Avermes (Allier). Par la présente requête, cette société relève appel du jugement susvisé du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de prononcer la réduction de cette cotisation foncière des entreprises et de cette taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 13 juin 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'administration fiscale a procédé au recalcul des atténuations prévues par la réforme de l'évaluation des locaux professionnels à compter de 2017 par la prise en compte de la valeur locative au 1er janvier 1970 des locaux de la société, soit 5 501 euros au lieu de 7 308 euros et a par suite, prononcé un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2017 à laquelle a été assujettie la société requérante à hauteur de 1 610 euros. Par suite, les conclusions en réduction des impositions contestées sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions aux fins de réduction des impositions contestées :

3. Il résulte des dispositions des articles 1467, 1607 bis et 1600 du code général des impôts que les cotisations à la taxe spéciale d'équipement, à la cotisation foncière des entreprises, et à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts.

4. Pour déterminer la valeur locative servant de base à l'établissement des impositions en litige au titre de l'année 2017, l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, codifié à l'article 1498 du code général des impôts, qui procède à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ou à usage professionnel, prévoit que la valeur locative de ces locaux est calculée en appliquant, au local à évaluer, le tarif arrêté par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, au vu de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, pour chaque nature et destination de local et compte tenu de son implantation dans chaque commune, cette valeur étant ensuite corrigée par l'application de mécanismes correctifs dits de neutralisation et de planchonnement, codifiés à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts et destinés à atténuer les écarts d'évaluation, à la hausse comme à la baisse, entre la valeur locative nouvellement déterminée et la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée selon les règles applicables jusqu'en 2016, du local à évaluer. Un mécanisme de lissage est également prévu à l'article 1518 E du code général des impôts, sous la forme d'exonérations partielles ou de majorations des impositions établies à compter de l'année 2017.

5. La société appelante soutient que la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 doivent être calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative au 1er janvier 1970 telle que retenue par l'administration fiscale lors de sa contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2016 et résultant d'une nouvelle appréciation par l'administration de la valeur locative cadastrale de l'immeuble en litige, soit une valeur locative de 5 501 euros. Toutefois, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale exposé au point 2 pour un montant de 1 610 euros, ce moyen doit être écarté comme sans portée. Pour le surplus, si la société appelante soutient qu'après application du plafonnement et du lissage, prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 égal à 1 820 euros lui est dû, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément ni aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée.

6. Il résulte de ce qui précède, sous réserve du dégrèvement intervenu en cours d'instance, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SARL Gestion Hôtels Moulins au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant total de 1 610 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Gestion Hôtels Moulins.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Gestion Hôtels Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gestion Hôtels Moulins et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03907
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TOULEMONT ZAPF AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23ly03907 ?
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