Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... D... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2202493 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la majoration de 80 % appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme D... et M. B..., représentés par Me Grillat, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ne peut régler des honoraires que s'ils sont justifiés ;
- la CPAM du Rhône est à l'origine des indus, par ses manquements en termes de contrôle des remboursements demandés ;
- Mme D... a opéré des rajouts sur des ordonnances avec l'accord du médecin prescripteur et ces ajouts attestent de la réalité des soins ;
- elle a appliqué à des soins infirmiers d'une durée inférieure à 30 minutes la cotation " actes infirmiers de soins " (AIS) 3, ce qui est admis par les syndicats professionnels, certaines CPAM et une partie de la jurisprudence ;
- son planning de la journée du 27 avril 2014 fait état de 37 " AIS " 3, et non 66 comme indiqué par la CPAM du Rhône dans sa plainte ;
- la CPAM du Rhône a elle-même commis des erreurs dans le décompte des sommes à lui verser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... exerce l'activité d'infirmière libérale. Le 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a informé l'administration fiscale de l'existence d'une procédure visant Mme D..., de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale. Estimant au vu, notamment, des éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que l'intéressée avait bénéficié de remboursements indus de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône entre le 1er août 2012 et le 19 avril 2017, l'administration a, par une proposition de rectification du 25 septembre 2020, assujetti Mme D... et son époux, M. B..., à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2017, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Par un jugement dont Mme D... et M. B... demandent la réformation, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la majoration de 80 % et rejeté les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
2. En premier lieu, à l'appui de leurs conclusions en décharge, Mme D... et M. B... ne peuvent utilement soutenir que le préjudice financier invoqué par la CPAM du Rhône serait dû à l'insuffisance alléguée des contrôles a priori effectués par l'organisme, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal au point 6 du jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission de réponse à ce moyen. Est également sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition la circonstance que la CPAM du Rhône aurait commis des erreurs dans ses versements.
3. En deuxième lieu, si Mme D... et M. B... se prévalent de ce qu'à la date de la notification de la proposition de rectification, aucune décision pénale n'était intervenue, de sorte que les faits sur lesquels a entendu s'appuyer le service n'étaient pas définitivement établis, cette circonstance, toutefois, ne faisait pas obstacle à l'utilisation des éléments ainsi recueillis pour l'établissement de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence doit être écarté.
4. En dernier lieu et d'une part, les appelants, qui admettent que Mme D..., de son propre chef, a ajouté manuscritement un horaire de passage avant 8 heures sur les ordonnances visées par la CPAM du Rhône dans ses plaintes pour bénéficier d'une rémunération des actes au tarif de nuit, soutiennent qu'il s'agissait seulement de pallier des oublis ponctuels des médecins prescripteurs. Toutefois, ils ne l'établissent pas, en se bornant à produire, pour quelques patients, des ordonnances établies soit par un autre praticien que le médecin prescripteur, soit par le même praticien mais qui comportent une date surchargée ou antérieure de plusieurs années à la réalisation des actes litigieux et ne mentionnent pas le motif d'une intervention entre 20 heures et 8 heures. Le bien-fondé du bénéfice du tarif de nuit n'est donc pas justifié.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la CPAM du Rhône a reconstitué le temps de travail de Mme D... à partir des actes facturés, tels qu'ils ressortent du relevé individuel d'activité et de prescriptions et de la requête d'activité issue du système informationnel de l'assurance maladie. Les appelants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs affirmations relatives au nombre d'actes réalisés au cours de la journée du 27 avril 2017 et remettant en cause les constats de la CPAM du Rhône, alors que la liste des actes que Mme D... reconnaît avoir effectués ce jour-là l'aurait conduite à travailler plus de vingt-quatre heures, quand bien même les actes de soins infirmiers " AIS " 3 auraient été réalisés en moins de trente minutes.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2017. La requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. C... B... et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03542
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